- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre Ier : Les syndicats professionnels (Articles L2111-1 à L2152-7)
- Titre IV : Exercice du droit syndical (Articles L2141-1 à L2146-2)
- Chapitre II : Section syndicale (Articles L2142-1 à L2142-11)
Section 5 : Local syndical. (Articles L2142-8 à L2142-9)
- Chapitre II : Section syndicale (Articles L2142-1 à L2142-11)
- Titre IV : Exercice du droit syndical (Articles L2141-1 à L2146-2)
- Livre Ier : Les syndicats professionnels (Articles L2111-1 à L2152-7)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
VersionsLiens relatifs- Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur.VersionsLiens relatifs