- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes (Articles L1411-1 à L1462-1)
- Titre II : Institution, organisation et fonctionnement (Articles L1421-1 à L1423-16)
- Chapitre III : Organisation et fonctionnement (Articles L1423-1 à L1423-16)
Section 2 : Président et vice-président. (Articles L1423-3 à L1423-7)
- Chapitre III : Organisation et fonctionnement (Articles L1423-1 à L1423-16)
- Titre II : Institution, organisation et fonctionnement (Articles L1421-1 à L1423-16)
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes (Articles L1411-1 à L1462-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Les conseillers prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.VersionsLiens relatifs
Le président du conseil de prud'hommes est alternativement un salarié ou un employeur. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
Lorsque le président est choisi parmi les conseillers prud'hommes salariés, le vice-président ne peut l'être que parmi les conseillers prud'hommes employeurs, et réciproquement.
VersionsLiens relatifsLes conseillers prud'hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.
Les conseillers prud'hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d'employeur.
Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un seul mandat.
VersionsLiens relatifs- Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifs - Les dispositions des articles L. 1423-4 et L. 1423-6 sont applicables aux présidents et vice-présidents de section et de chambre.VersionsLiens relatifs