- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre Ier : Dispositions préliminaires (Articles L1111-1 à L1155-2)
- Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Articles L1141-1 à L1146-3)
- Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle (Articles L1143-1 à L1143-3)
Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle. (Articles L1143-1 à L1143-3)
- Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle (Articles L1143-1 à L1143-3)
- Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Articles L1141-1 à L1146-3)
- Livre Ier : Dispositions préliminaires (Articles L1111-1 à L1155-2)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise.
Ces mesures sont prises au vu notamment des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.
VersionsLiens relatifs- Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité social et économique.VersionsLiens relatifs
- Le plan pour l'égalité professionnelle s'applique, sauf si l'autorité administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs