- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
- Livre IV : Travailleurs à domicile (Articles L7411-1 à L7424-3)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles L7411-1 à L7413-4)
Chapitre III : Mise en oeuvre. (Articles L7413-1 à L7413-4)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles L7411-1 à L7413-4)
- Livre IV : Travailleurs à domicile (Articles L7411-1 à L7424-3)
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
- Le donneur d'ouvrage est responsable à l'égard du travailleur à domicile de l'application de l'ensemble des dispositions légales applicables aux salariés, même s'il utilise un intermédiaire.Versions
- Le travailleur à domicile bénéficie des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause.VersionsLiens relatifs
- Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'inspecteur du travail une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.VersionsLiens relatifs
- Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire est responsable de l'application à celui-ci de l'ensemble des dispositions légales applicables aux salariés, sous réserve de l'application des articles L. 8232-1 à L. 8232-3 relatifs à l'obligation et à la solidarité financière du donneur d'ordre.VersionsLiens relatifs