- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles L6111-1 à L6523-7)
- Livre III : La formation professionnelle (Articles L6311-1 à L6363-2)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles L6311-1 à L6316-5)
Chapitre II : Accès à la formation professionnelle continue. (Articles L6312-1 à L6312-2)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles L6311-1 à L6316-5)
- Livre III : La formation professionnelle (Articles L6311-1 à L6363-2)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles L6111-1 à L6523-7)
Article L6312-1
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 8 (V)
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré :
1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de développement des compétences ;
2° A l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 ;
3° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.
VersionsLiens relatifs- Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue. Le même droit est ouvert aux travailleurs privés d'emploi.VersionsLiens relatifs