Article L5522-1 (abrogé)
Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le champ des activités mentionnées à l'article L. 5134-1 s'étend aux activités de coopération internationale régionale.
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Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5134-19-1.-Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V. La décision d'attribution de cette aide est prise par :
" 1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;
" 2° Soit le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;
" 3° Soit, pour le compte de l'Etat, les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125.
" Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance. "
VersionsLiens relatifsPour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5134-19-3.-Le contrat unique d'insertion prend la forme :
" 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ;
" 2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi défini par la section 5 du même chapitre IV. "
VersionsLiens relatifsPour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-72 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Lorsque le contrat initiative-emploi associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail, l'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser cette formation, selon des modalités déterminées par décret. "
" Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "
VersionsLiens relatifsLa section 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ne s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du même chapitre IV.
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Article L5522-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 54 (V)
Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'aide relative au contrat jeune en entreprise, prévue à l'article L. 5134-54 est également ouverte aux employeurs de moins de vingt salariés, lorsqu'ils recrutent sous contrat à durée indéterminée, pour un emploi et des fonctions correspondant à leurs diplômes, des jeunes âgés de dix-huit à trente ans révolus :
1° Inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de six mois dans une agence pour l'emploi locale ;
2° Titulaires d'un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation post-secondaire ou de formation professionnelle qualifiante de niveau comparable.
Pour l'application de ces dispositions, les bénéficiaires d'un contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat ne sont pas tenus d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.
VersionsLiens relatifsArticle L5522-4 (abrogé)
L'aide mentionnée à l'article L. 5522-3 peut être cumulée avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des employeurs prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
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Article L5522-5 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 276Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le contrat d'accès à l'emploi a pour objet de favoriser l'insertion professionnelle :
1° Des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;
2° Des chômeurs de longue durée ;
3° Des personnes reconnues handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
4° (Abrogé)
5° D'autres personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans le contrat.
VersionsLiens relatifsArticle L5522-6 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8Le contrat d'accès à l'emploi donne lieu :
1° (Abrogé) ;
2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le salarié, dans les conditions prévues au paragraphe 3 ;
3° Au bénéfice d'une aide à l'insertion professionnelle et d'exonérations, dans les conditions prévues au paragraphe 4.
VersionsLiens relatifsArticle L5522-6-1 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8La demande d'aide à l'insertion professionnelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur.
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Article L5522-7 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.
VersionsArticle L5522-8 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi, sous réserve d'être à jour de leurs obligations sociales et fiscales :
1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ;
2° Les employeurs des entreprises de pêche maritime.
VersionsLiens relatifsArticle L5522-9 (abrogé)
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les particuliers employeurs d'employés de maison définis à l'article L. 7221-1 peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi à durée indéterminée.
Toutefois, les employeurs particuliers ne peuvent bénéficier de l'aide forfaitaire de l'Etat prévue à l'article L. 5522-17.
VersionsLiens relatifsArticle L5522-10 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8Les particuliers employeurs d'un assistant maternel défini à l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre du contrat d'accès à l'emploi.
VersionsLiens relatifsArticle L5522-11 (abrogé)
Le contrat d'accès à l'emploi ne peut être conclu par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de l'autorité administrative, qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement.
L'autorité administrative se détermine selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.
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Article L5522-12 (abrogé)
Le contrat d'accès à l'emploi est un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
Il est conclu par écrit et fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsArticle L5522-13 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5Lorsque le contrat d'accès à l'emploi est à durée déterminée, sa durée est au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois.
Cette limite est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
VersionsArticle L5522-13-1 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale du contrat d'accès à l'emploi, soit lorsque celui-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus qui est également bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
VersionsLiens relatifsArticle L5522-13-2 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8La prolongation de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
VersionsLiens relatifsArticle L5522-13-3 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Créé par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant le terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
1° D'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ;
2° D'être embauché par un contrat à durée indéterminée ;
3° De suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue à l'article L. 6314-1.VersionsLiens relatifsArticle L5522-13-4 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Créé par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accès à l'emploi.VersionsLiens relatifsArticle L5522-13-5 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)Le contrat d'accès à l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
VersionsArticle L5522-14 (abrogé)
Le contrat d'accès à l'emploi ne peut être conclu sous la forme du contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-5.
VersionsLiens relatifsArticle L5522-15 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5La protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dont le titulaire du contrat d'accès à l'emploi bénéficiait en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active, est maintenue jusqu'à l'expiration de la période de droit.
A l'expiration de cette période, le droit à la protection complémentaire est renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 861-5 du même code si l'intéressé remplit la condition de ressources prévue au premier alinéa de l'article L. 861-1 précité.
VersionsLiens relatifsArticle L5522-16 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
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Article L5522-17 (abrogé)
Le contrat d'accès à l'emploi ouvre droit à une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves.
Ces catégories, ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont déterminés par décret.
VersionsLiens relatifsArticle L5522-18 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5Le contrat d'accès à l'emploi ouvre également droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
Cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance majoré de 30 %. Elle est accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenude solidarité active, suivant la date d'embauche.
Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu de solidarité active et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération de cotisations à la charge de l'employeur porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.
L'exonération est subordonnée à la délivrance d'un justificatif délivrée par l'autorité administrative.
Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération est pris en charge par l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L5522-19 (abrogé)
Le contrat d'accès à l'emploi ouvre également droit à la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des modalités déterminées par décret.
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Article L5522-20 (abrogé)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section.
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En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application de l'article L. 5141-1 relatif à la création ou à la reprise d'entreprise, l'Etat peut participer au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
Pour l'application de l'article L. 5141-5, la région ou la collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, celle de Saint-Martin ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon participent, par convention, au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes.
VersionsLiens relatifs
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée " aide au projet initiative-jeune ".
VersionsLiens relatifsL'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective.
VersionsLiens relatifsL'aide prévue à l'article L. 5522-23, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise.
VersionsLiens relatifsL'aide prévue à l'article L. 5522-23 est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.
VersionsLiens relatifsLes jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-jeune au titre de la présente sous-section peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au titre IV du livre Ier de la présente partie.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment celles du versement, de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.
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Abrogé par Ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 32
Créé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 6I. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5141-1, le 9° est supprimé.
II. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 5141-3 et L. 5141-4, la référence : “ 9° ” est remplacée par la référence : “ 8° ”.VersionsPour l'application à Mayotte de l'article L. 5142-1, les mots : “ aux articles L. 311-3 et L. 412-8 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 412-8 ”.
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Le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'aide au projet initiative-jeune, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5522-22 à L. 5522-25, est puni des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 32
Créé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 6Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5151-5, les mots : “ 2° Du compte professionnel de prévention ” sont supprimés.
Versions
Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi (Articles L5522-2 à L5522-29)