- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles L3111-1 à L3172-2)
- Titre IV : Congés payés et autres congés (Articles L3141-1 à L3142-116)
Chapitre II : Autres congés (Articles L3142-1 à L3142-116)
- Titre IV : Congés payés et autres congés (Articles L3141-1 à L3142-116)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles L3111-1 à L3172-2)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
- Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de : 1° Quatre jours pour son mariage ; 2° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ; 3° Deux jours pour le décès d'un enfant ; 4° Deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 5° Un jour pour le mariage d'un enfant ; 6° Un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur.VersionsLiens relatifs
- Les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées.
La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.
VersionsLiens relatifsArticle L3142-3-1
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Création LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 20Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fixée par décret.VersionsLiens relatifsL'autorisation d'absence au titre des articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 ne peut être refusée par l'employeur que s'il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé.
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
VersionsLiens relatifsLa participation d'un salarié aux instances et aux jurys mentionnés aux articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 n'entraîne aucune diminution de sa rémunération.
VersionsLiens relatifsUn décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances mentionnées à l'article L. 3142-3 ou par l'entreprise.
Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6331-1.
VersionsLiens relatifs
- Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.VersionsLiens relatifs
Article L3142-8
Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 31 (V)
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises d'au moins dix salariés, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu.
VersionsLiens relatifs- La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.VersionsLiens relatifs
- Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu'aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14 relatifs respectivement à la formation des membres du comité d'entreprise et à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement. Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.VersionsLiens relatifs
- Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés. Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.VersionsLiens relatifs
- La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.VersionsLiens relatifs
- Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Le refus du congé par l'employeur est motivé. En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
- Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent : 1° Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente sous-section, notamment en matière de rémunération ; 2° Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ; 3° Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ; 4° Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent ; 5° Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation. Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.VersionsLiens relatifs
- Les conditions d'application des dispositions relatives au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, ainsi qu'au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu par l'article L. 2233-1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale, dans des conditions déterminées par décret.
Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.
Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsLe congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure.
Le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.
Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifs- Le salarié en congé de solidarité familiale ou qui travaille à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 3142-16 ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.VersionsLiens relatifs
- A l'issue du congé de solidarité familiale ou de sa période d'activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.VersionsLiens relatifs
- La durée du congé de solidarité familiale est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.VersionsLiens relatifs
- Toute convention contraire aux articles L. 3142-16, L. 3142-17, L. 3142-19 et L. 3142-20 est nulle.VersionsLiens relatifs
Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de soutien familial non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Son ascendant ;
5° Son descendant ;
6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.VersionsLiens relatifsPour bénéficier du congé de soutien familial, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et ne doit pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié.
VersionsLe congé de soutien familial est d'une durée de trois mois renouvelable.
Il ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.VersionsLiens relatifsLe salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de soutien familial ou y renoncer dans les cas suivants :
1° Décès de la personne aidée ;
2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
3° Diminution importante des ressources du salarié ;
4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
5° Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.VersionsLiens relatifsLe salarié en congé de soutien familial ne peut exercer aucune activité professionnelle.
Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.VersionsLiens relatifsA l'issue du congé de soutien familial, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
VersionsLiens relatifsLa durée du congé de soutien familial est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.VersionsLiens relatifsLe salarié qui suspend son activité par un congé de soutien familial a droit à un entretien avec l'employeur, avant et après son congé, relatif à son orientation professionnelle.
VersionsLiens relatifsToute convention contraire aux dispositions de la présente sous-section est nulle.
VersionsUn décret détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
1° Les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée ;
2° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé de soutien familial ou de son intention d'y mettre fin de façon anticipée.Versions
- Le salarié ayant au moins douze mois consécutifs ou non d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de solidarité internationale pour participer à une mission hors de France pour le compte d'une association à objet humanitaire régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin , ou pour le compte d'une organisation internationale dont la France est membre. La liste de ces associations est fixée par l'autorité administrative.VersionsLiens relatifs
- La durée du congé de solidarité internationale et la durée cumulée de plusieurs de ces congés pris de façon continue ne peuvent excéder six mois.VersionsLiens relatifs
- Le congé de solidarité internationale peut être refusé par l'employeur s'il estime qu'il aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Ce refus est motivé. Il est notifié au salarié dans un délai de quinze jours après réception de la demande. Il peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, dans des conditions fixées par voie réglementaire. A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours, son accord est réputé acquis.VersionsLiens relatifs
- En cas d'urgence, le salarié peut solliciter un congé de solidarité internationale d'une durée maximale de six semaines, sous préavis de quarante-huit heures. L'employeur fait connaître sa réponse dans un délai de vingt-quatre heures. Il n'est pas tenu de motiver son refus et son silence ne vaut pas accord.VersionsLiens relatifs
- L'employeur communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel la liste des demandes de congé de solidarité internationale avec l'indication de la suite qui leur a été donnée, ainsi que les motifs de refus de demande de congé.VersionsLiens relatifs
- La durée du congé de solidarité internationale est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté. Elle ne peut être, sauf d'un commun accord, imputée sur celle du congé annuel.VersionsLiens relatifs
- A l'issue du congé de solidarité internationale, ou à l'occasion de son interruption pour cas de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.Versions
- A l'issue du congé de solidarité internationale, le salarié remet à l'employeur une attestation constatant l'accomplissement de la mission, délivrée par l'association ou l'organisation concernée.VersionsLiens relatifs
- Un décret fixe les règles selon lesquelles est déterminé, en fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité internationale.VersionsLiens relatifs
- Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle peut bénéficier d'un congé maximum de vingt jours non rémunérés, pris en une ou plusieurs fois, à sa demande, pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles. En cas d'urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.VersionsLiens relatifs
- Le bénéfice du congé pour catastrophe naturelle peut être refusé par l'employeur s'il estime qu'il aura des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Ce refus intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est motivé.VersionsLiens relatifs
- Tout salarié âgé de moins de vingt-cinq ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées par l'autorité administrative, destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.VersionsLiens relatifs
- La durée du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.VersionsLiens relatifs
- La durée du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique et syndicale qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.VersionsLiens relatifs
- Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour l'application de la présente sous-section : 1° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ; 2° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse au cours d'une année ; 3° Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ; 4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ; 5° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.VersionsLiens relatifs
- Les administrateurs d'une mutuelle au sens de l'article L. 114-16 du code de la mutualité bénéficient d'un congé non rémunéré de formation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an.VersionsLiens relatifs
- La durée du congé mutualiste de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat. La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.VersionsLiens relatifs
Le congé mutualiste de formation s'exerce dans les conditions et limites prévues à l'article L. 3142-46.
VersionsLiens relatifs- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit au congé mutualiste de formation.Versions
- Lorsqu'un salarié, membre d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, est désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.VersionsLiens relatifs
- Le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'Etat ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération. L'employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie, au-delà de l'indemnité compensatrice. En ce cas, les sommes versées peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l'article 238 bis du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
- La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.Versions
- L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Le refus est motivé à peine de nullité. Il peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue dans des conditions déterminées par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment : 1° Les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat ; 2° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier des dispositions du congé de représentation au cours d'une année.VersionsLiens relatifs
- L'employeur laisse au salarié, candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables. Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de dix jours ouvrables au salarié candidat : 1° Au Parlement européen ; 2° Au conseil municipal dans une commune d'au moins 3 500 habitants ; 3° Au conseil général ou au conseil régional ; 4° A l'Assemblée de Corse.VersionsLiens relatifs
Article L3142-57
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'article L. 3142-56, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.
VersionsLiens relatifsArticle L3142-58
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Sur demande du salarié, la durée des absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées. Elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.VersionsLiens relatifsArticle L3142-59
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.VersionsLiens relatifsArticle L3142-60
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction.VersionsLiens relatifsArticle L3142-61
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3A l'expiration de son mandat, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi. Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. Il bénéficie, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.VersionsLiens relatifsArticle L3142-62
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Les dispositions de l'article L. 3142-61 ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, sauf si la durée de la suspension prévue à l'article L. 3142-60 a été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans.
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est élu dans l'autre de ces deux assemblées.
A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter sa réembauche dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
VersionsLiens relatifsArticle L3142-63
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Un décret détermine les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur sont conservés durant la durée du mandat.VersionsLiens relatifsArticle L3142-64
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, sauf s'ils bénéficient de dispositions plus favorables.VersionsLes maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil général, les présidents et les vice-présidents de conseil régional bénéficient des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifs
Article L3142-65
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve.VersionsLiens relatifsArticle L3142-66
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Le réserviste salarié souhaitant bénéficier de l'autorisation d'absence au titre de la réserve opérationnelle présente sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée. Au-delà de cette durée, le réserviste requiert l'accord de son employeur avec un préavis d'un mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense. Lorsque les circonstances l'exigent, le délai de préavis peut, sur arrêté du ministre chargé des armées, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue à l'article 8 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.VersionsArticle L3142-67
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.VersionsLiens relatifsArticle L3142-68
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié en raison des absences résultant d'une activité exercée au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou faisant suite à un appel ou un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité. A l'issue d'une période exécutée au titre du premier alinéa, le salarié retrouve son précédent emploi.VersionsLiens relatifsArticle L3142-69
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3La rupture du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle.VersionsLiens relatifsArticle L3142-70
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Lorsque son accord préalable est requis, le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve opérationnelle intervient dans des conditions déterminées par voie réglementaire.Versions
Article L3142-71
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Le contrat de travail d'un salarié appelé au service national en application du livre II du code du service national est suspendu pendant toute la durée du service national actif. Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le salarié désirant reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en avertit son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit. Le salarié réintégré bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ.VersionsLiens relatifsArticle L3142-72
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Les dispositions de l'article L. 3142-71 sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
VersionsLiens relatifsArticle L3142-73
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Tout salarié âgé de seize à vingt-cinq ans, qui participe à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour. Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel.VersionsLiens relatifsArticle L3142-74
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié au motif que lui-même ou le salarié se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations du premier alinéa, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à ces obligations.VersionsLiens relatifsArticle L3142-75
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Lorsque le contrat de travail est rompu pour une autre cause légitime par l'une des parties, la rupture du contrat ne peut être notifiée ni prendre effet pendant la période passée au service national. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'objet pour lequel le contrat de travail a été conclu arrive à échéance pendant cette période.VersionsLiens relatifsArticle L3142-76
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3En cas de méconnaissance des dispositions du présent paragraphe, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts fixés par le juge judiciaire, en plus de l'indemnité de licenciement.VersionsLiens relatifsArticle L3142-77
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Toute stipulation contraire aux dispositions du présent paragraphe est nulle de plein droit.VersionsLiens relatifs
- Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente sous-section : 1° Soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu ; 2° Soit à une période de travail à temps partiel.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article L. 3142-78 s'appliquent également au salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLa durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel prévu à l'article L. 3142-78 est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.
VersionsLiens relatifs- Le droit au congé ou à une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise ou pour exercer des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante est ouvert au salarié qui, à la date de prise d'effet de ce droit, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non. Ce droit ne peut être exercé moins de trois ans après la précédente création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante.VersionsLiens relatifs
Article L3142-82
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Transféré par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Le salarié informe son employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel fait l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes conditions.VersionsLiens relatifs- L'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite de six mois à compter de la demande.VersionsLiens relatifs
- A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.VersionsLiens relatifs
- Le salarié informe son employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Les conditions de la rupture sont celles prévues par le contrat de travail, à l'exception de celles relatives au préavis. Le salarié est, de ce fait, dispensé de payer une indemnité de rupture.VersionsLiens relatifs
- Le salarié qui reprend son activité dans l'entreprise à l'issue de son congé bénéficie en tant que de besoin d'une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Il n'est pas compté dans les 2 % de salariés pouvant bénéficier simultanément d'un congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-7.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant la durée de cette période et conforme aux prévisions de l'article L. 3123-14. Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.VersionsLiens relatifs
Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants de passage à temps partiel, dans les conditions mentionnées aux articles L. 3142-97 et L. 3142-98.
VersionsLiens relatifsDans les entreprises d'au moins deux cents salariés, l'employeur peut différer la signature du ou des avenants aux contrats de travail, si le pourcentage de salariés de l'entreprise passant simultanément à temps partiel au titre du présent paragraphe dépasse 2 % de l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.
VersionsLiens relatifs- Le salarié dont un avenant à son contrat de travail prévoit le passage à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant. A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.VersionsLiens relatifs
- Le salarié a droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à un congé sabbatique, d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu.VersionsLiens relatifs
- Le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, ainsi que de six années d'activité professionnelle, et n'ayant pas bénéficié au cours des six années précédentes dans l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé individuel de formation d'une durée d'au moins six mois.VersionsLiens relatifs
- Le salarié informe son employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie, en précisant la durée de ce congé, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.Versions
Article L3142-94
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Transféré par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3L'employeur peut différer le départ en congé sabbatique dans la limite de six mois à compter d'une date déterminée par voie réglementaire. Cette durée est portée à neuf mois dans les entreprises de moins de deux cents salariés.VersionsLiens relatifs- A l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.VersionsLiens relatifs
- Sans préjudice des dispositions prévues à la présente sous-section, le départ en congé peut être différé par l'employeur, en fonction du pourcentage de salariés simultanément absents au titre du congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique ou en fonction du pourcentage de jours d'absence prévu au titre de ces congés.VersionsLiens relatifs
- Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut refuser un congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou un congé sabbatique s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. L'employeur précise le motif de son refus, à peine de nullité. Ce refus est, à peine de nullité, porté à la connaissance du salarié. Le refus de l'employeur peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.VersionsLiens relatifs
- L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report ou de son refus. A défaut de réponse de sa part, son accord est réputé acquis.VersionsLiens relatifs
- Les conditions d'application du présent sous-paragraphe sont déterminées par voie réglementaire.Versions
- Les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusqu'au départ en congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou en congé sabbatique. Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.VersionsLiens relatifs
- Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié, au départ en congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou en congé sabbatique, pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas bénéficié. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.Versions
En cas de renonciation au congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou au congé sabbatique, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions de l'article L. 3142-100 sont ajoutés aux congés payés annuels dus en application des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants.
Les congés payés reportés sont ajoutés aux congés payés annuels, par fraction de six jours, et jusqu'à épuisement, chaque année à compter de la renonciation.
Jusqu'à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre de l'article L. 3142-100 est exclu.
VersionsLiens relatifsEn cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congé payé reportés conformément aux dispositions de l'article L. 3142-100.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.
VersionsLiens relatifs- Les indemnités compensatrices prévues au présent sous-paragraphe sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.VersionsLiens relatifs
L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 3142-94 à L. 3142-96 et des articles L. 3142-100 et L. 3142-105 donne lieu à l'attribution de dommages et intérêts au salarié concerné, en plus de l'indemnité de licenciement lorsque celle-ci est due.
VersionsLiens relatifs- L'employeur communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des demandes de congé ou de période de travail à temps partiel pour création d'entreprise, l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et de congé sabbatique avec l'indication de la suite qui leur a été donnée.Versions
- Pour l'application des dispositions relatives aux congés et périodes de travail à temps partiel prévues par la présente sous-section, l'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.VersionsLiens relatifs
Article L3142-108
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 11Les dispositions applicables aux salariés servant dans la réserve de sécurité civile sont définies aux articles L. 724-7 à L. 724-10 du code de la sécurité intérieure.
VersionsLiens relatifsArticle L3142-109 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3VersionsArticle L3142-110 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3VersionsLiens relatifsArticle L3142-111 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3VersionsLiens relatifs
Article L3142-112
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 11Les dispositions applicables aux salariés membres d'une association agréée en matière de sécurité civile sont définies aux articles L. 725-7 à L. 725-9 du code de la sécurité intérieure.VersionsLiens relatifsArticle L3142-113 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3VersionsLiens relatifsArticle L3142-114 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3VersionsLiens relatifs
Article L3142-115
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Création LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs
- Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.VersionsLiens relatifs