- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes (Articles L1411-1 à L1462-1)
- Titre IV : Conseillers prud'hommes (Articles L1441-1 à L1443-3)
Chapitre III : Dispositions pénales. (Articles L1443-1 à L1443-3)
- Titre IV : Conseillers prud'hommes (Articles L1441-1 à L1443-3)
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes (Articles L1411-1 à L1462-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Les peines prévues par les articles L. 87, L. 92, L. 93, L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 86 de ce code sont en outre applicables à toute personne qui a réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes électorales.VersionsLiens relatifs
- Le fait d'ordonner, d'organiser ou de participer à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote lors de l'élection des conseillers prud'hommes est puni des peines prévues à l'article L. 116 du code électoral.VersionsLiens relatifs
- Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 1442-2, L. 1442-5 à L. 1442-7 et L. 1442-10, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.VersionsLiens relatifs