- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire (Articles L1311-1 à L1334-1)
- Titre II : Règlement intérieur (Articles L1321-1 à L1322-4)
Chapitre II : Contrôle administratif et juridictionnel (Articles L1322-1 à L1322-4)
- Titre II : Règlement intérieur (Articles L1321-1 à L1322-4)
- Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire (Articles L1311-1 à L1334-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.VersionsLiens relatifs
- La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.VersionsLiens relatifs
- Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le conseil de prud'hommes écarte l'application d'une disposition contraire aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6, une copie du jugement est adressée à l'inspecteur du travail et aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.VersionsLiens relatifs