- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-6)
- Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail (Articles L1271-1 à L1273-6)
Chapitre III : Titre Emploi-Service Entreprise. (Articles L1273-3 à L1273-6)
- Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail (Articles L1271-1 à L1273-6)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-6)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Article L1273-1 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 55 (V)VersionsLiens relatifsArticle L1273-2 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 55 (V)VersionsLiens relatifsArticle L1273-3
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 66
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)Le recours au service " Titre Emploi-Service Entreprise " permet notamment à l'entreprise :
1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;
2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au même code, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-32 du même code.
Est nulle de plein droit toute demande de données ou d'informations déjà produites par une entreprise au titre des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale, effectuée auprès de cette entreprise par les organismes auxquels sont reversés des cotisations et contributions sociales en application du 1° de l'article L. 133-5-7 du même code.
VersionsLiens relatifsArticle L1273-4 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 55 (V)VersionsLiens relatifsL'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;
2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;
3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;
4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel.
VersionsLiens relatifsL'employeur ayant recours au " Titre Emploi-Service Entreprise " peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes.
VersionsLiens relatifsArticle L1273-7 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
Création LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 55 (V)Versions