- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre Ier : Dispositions préliminaires (Articles L1111-1 à L1161-1)
- Titre V : Harcèlements (Articles L1151-1 à L1155-4)
Chapitre V : Dispositions pénales. (Articles L1155-1 à L1155-4)
- Titre V : Harcèlements (Articles L1151-1 à L1155-4)
- Livre Ier : Dispositions préliminaires (Articles L1111-1 à L1161-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de médiateur, prévu à l'article L. 1152-6, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.VersionsLiens relatifs
- Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros. La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.VersionsLiens relatifs
- Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1153-1. La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.VersionsLiens relatifs
- A l'audience de renvoi, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.Versions