- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre Ier : Dispositions préliminaires (Articles L1111-1 à L1161-1)
- Titre V : Harcèlements (Articles L1151-1 à L1155-4)
Chapitre III : Harcèlement sexuel. (Articles L1153-1 à L1153-6)
- Titre V : Harcèlements (Articles L1151-1 à L1155-4)
- Livre Ier : Dispositions préliminaires (Articles L1111-1 à L1161-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits.VersionsLiens relatifs
- Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.VersionsLiens relatifs
- Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.VersionsLiens relatifs
- Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.VersionsLiens relatifs
- L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.VersionsLiens relatifs
- Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.VersionsLiens relatifs