- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles L5111-1 à L5531-1)
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi (Articles L5111-1 à L5151-12)
Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi (Articles L5121-1 à L5124-1)
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi (Articles L5111-1 à L5151-12)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles L5111-1 à L5531-1)
- L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées " engagements de développement de l'emploi et des compétences ", qui ont pour objet d'anticiper et d'accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés. Ces engagements sont annuels ou pluriannuels.VersionsLiens relatifs
Les entreprises qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif ouvre droit à une prise en charge financière par l'Etat.
Un décret détermine l'effectif maximal des entreprises éligibles et les conditions de prise en charge par l'Etat.
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- Afin de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences des mutations économiques, des accords d'entreprise ouvrant droit à une aide de l'Etat, conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée. Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, à condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne par contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
- Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et en détermine les modalités d'application directe. L'aide est attribuée après avis du comité social et économique, s'il existe.VersionsLiens relatifs
Article L5121-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Modifié par LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1VersionsLiens relatifsArticle L5121-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)VersionsLiens relatifsArticle L5121-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)VersionsLiens relatifsArticle L5121-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Création LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1VersionsLiens relatifs
Article L5121-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Modifié par LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 19 (V)VersionsLiens relatifsArticle L5121-11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Création LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1VersionsLiens relatifsArticle L5121-12 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Création LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1VersionsLiens relatifsArticle L5121-13 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Création LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1VersionsLiens relatifsArticle L5121-14 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)VersionsLiens relatifsArticle L5121-15 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Création LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1VersionsLiens relatifsArticle L5121-16 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Création LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1VersionsLiens relatifs
Article L5121-17 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)VersionsLiens relatifsArticle L5121-18 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)VersionsLiens relatifsArticle L5121-19 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Création LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1VersionsLiens relatifsArticle L5121-20 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18VersionsLiens relatifsArticle L5121-21 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Création LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1Versions
- Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.Versions
I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
III. - L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.
IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai d'un an à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle.
Conformément au II de l'article 272 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux demandes de versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail pour lesquelles la demande préalable d'autorisation de recours à l'activité partielle a été déposée à compter du 24 septembre 2018.
VersionsLiens relatifsLes salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.
Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLe régime social et fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-10 est applicable à l'indemnité versée au salarié.
Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
VersionsLiens relatifs- Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application du présent chapitre.Versions
- Dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'autorité administrative engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Elle en assure ou coordonne l'exécution. Les maisons de l'emploi prévues à l'article L. 5313-1 participent à la mise en oeuvre des actions de reclassement prévues au présent chapitre.VersionsLiens relatifs
Dans les cas prévus à l'article L. 5123-1, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
1° Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
2° (Abrogé) ;
3° Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu ;
4° Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 % de leur rémunération nette antérieure.
Conformément à l'article 152 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, ces dispositions s'appliquent aux conventions signées à compter du 1er janvier 2012 en application du premier alinéa de l'article L. 5123-1 du code du travail.
VersionsLiens relatifs- L'autorité administrative peut accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.Versions
- Les allocations versées en application du présent chapitre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.VersionsLiens relatifs
Les contributions des employeurs aux allocations prévues par le présent chapitre ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires, ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une indemnisation résultant d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice des exonérations et déductions prévues à l'article L. 5422-10, être mise en oeuvre dans le respect de conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment les effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, de l'activité des bénéficiaires.
VersionsLiens relatifsArticle L5123-7 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 152 (V)
VersionsLiens relatifs- La pénalité administrative prévue à l'article L. 5426-5 est applicable en cas de déclarations délibérément inexactes ou incomplètes faites pour le bénéfice des allocations prévues par le présent chapitre et en cas d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le bénéfice de ces allocations, ayant abouti à des versements indus.VersionsLiens relatifs
- Un décret détermine les conditions dans lesquelles les maisons de l'emploi participent à la mise en oeuvre des actions de reclassement prévues au présent chapitre. Les autres dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées aux articles L. 5122-1 et L. 5123-2 du présent code est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine.
VersionsLiens relatifs
Article L5125-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 3
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)VersionsLiens relatifsArticle L5125-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6VersionsLiens relatifsArticle L5125-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 3
Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 17 (V)VersionsLiens relatifsArticle L5125-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 3
Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 17 (V)VersionsLiens relatifsArticle L5125-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 3
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 287VersionsLiens relatifsArticle L5125-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 3
Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 17 (V)VersionsLiens relatifsArticle L5125-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 3
Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 17 (V)VersionsLiens relatifs