Article L512-10 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 1
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 27 (V) JORF 16 mai 2001La Banque fédérale des banques populaires, constituée selon les modalités définies au I de l'article 27 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, est un établissement de crédit au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre V. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2. Ses statuts prévoient que les banques populaires détiennent au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 31 juillet 2009
Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la société de participations du réseau des banques populaires.
VersionsLiens relatifsL'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires des fonds de garantie inscrits dans les comptes de la société de participations du réseau des banques populaires dont, en cas d'utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 2 : Le réseau des banques populaires (Articles L512-11 à L512-12)