- Partie législative (Articles L111-1 à L773-1)
- Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-4)
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-10)
- Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives (Articles L512-1 à L512-108)
- Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne (Articles L512-85 à L512-105)
Sous-section 2 : Le réseau (Articles L512-86 à L512-86-1)
- Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne (Articles L512-85 à L512-105)
- Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives (Articles L512-1 à L512-108)
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-10)
- Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-4)
Le réseau des caisses d'épargne comprend les caisses d'épargne et de prévoyance, les sociétés locales d'épargne, la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la société de participations du réseau des caisses d'épargne.
VersionsLiens relatifs- L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des caisses d'épargne du fonds commun de garantie et de solidarité du réseau des caisses d'épargne dont, en cas d'utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des caisses d'épargne les cotisations nécessaires.VersionsLiens relatifs