- Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
- Livre Ier : La monnaie (Articles D112-1 à R165-2)
- Titre V : Les relations financières avec l'étranger (Articles R151-1 à R153-12)
- Chapitre III : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable. (Articles R153-1 à R153-12)
Section 3 : Dispositions communes (Articles R153-6 à R153-12)
- Chapitre III : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable. (Articles R153-1 à R153-12)
- Titre V : Les relations financières avec l'étranger (Articles R151-1 à R153-12)
- Livre Ier : La monnaie (Articles D112-1 à R165-2)
Article R153-6
Création Décret n°2005-1739 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1739 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005I. – L'autorisation prévue au présent chapitre est réputée acquise lorsque l'investissement est réalisé entre des entreprises appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement par le même actionnaire.
L'autorisation n'est toutefois pas réputée acquise lorsque l'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des activités énumérées respectivement aux articles R. 153-2 et R. 153-4.
II. – Dans le cas des investissements mentionnés au 3° de l'article R. 153-1 et énumérés à l'article R. 153-2, l'autorisation est également acquise avec dispense de demande préalable lorsque l'investisseur qui franchit le seuil de 33,33 % de détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote d'une entreprise ayant son siège social en France a déjà été autorisé au titre du présent chapitre à acquérir le contrôle de celle-ci au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
III. – Si une demande préalable d'autorisation a néanmoins été présentée dans les hypothèses prévues au présent article, l'accusé de réception qui en est délivré mentionne que la demande est sans objet.
VersionsLiens relatifsArticle R153-7
Création Décret n°2005-1739 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1739 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005Avant la réalisation d'un investissement, l'investisseur peut saisir le ministre chargé de l'économie d'une demande écrite aux fins de savoir si cet investissement est soumis à une procédure d'autorisation. Le ministre répond dans un délai de deux mois. L'absence de réponse ne vaut pas dispense de demande d'autorisation.
VersionsLiens relatifsArticle R153-8
Abrogé par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2005-1739 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1739 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005Le ministre chargé de l'économie se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.
VersionsLe ministre chargé de l'économie examine si la préservation des intérêts nationaux tels que définis par l'article L. 151-3 peut être obtenue en assortissant l'autorisation d'une ou plusieurs conditions.
Ces conditions portent principalement sur la préservation par l'investisseur de la pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et de développement ou des savoir-faire associés, l'intégrité, la sécurité et de la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques, la protection de la santé publique ou l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France, comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.
Le ministre chargé de l'économie peut subordonner l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 151-3 à la cession de toute activité énumérée aux articles R. 153-2 et R. 153-5 exercée par l'entreprise dont le siège social est situé en France à une entreprise indépendante de l'investisseur étranger.
Les conditions prévues au présent article sont fixées dans le respect du principe de proportionnalité.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'économie refuse par décision motivée l'autorisation de l'investissement projeté, s'il estime, après examen de la demande :
1° Qu'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39,223-15-2,225-5,225-6,225-10,324-1,421-1 à 421-2-2,433-1,450-1 du code pénal et par le premier alinéa de l'article 321-6 du même code ;
2° Ou que la mise en oeuvre des conditions mentionnées à l'article R. 153-9 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3 dès lors que :
a) La pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et développement et des savoir-faire associés ne serait pas préservée ;
b) Ou que l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques ou la protection de la santé publique ne seraient pas garantis ;
c) Ou que serait compromise l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives.
VersionsLiens relatifsArticle R153-11
Abrogé par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2005-1739 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1739 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005Le délai imparti à l'investisseur pour rétablir la situation antérieure en application du III de l'article L. 151-3 est notifié par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut excéder douze mois.
VersionsLiens relatifsArticle R153-12
Abrogé par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2005-1739 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1739 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds.
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