- Partie législative (Articles L111-1 à L773-1)
- Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-4)
- Titre VII : Dispositions pénales (Articles L570-1 à L574-4)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires (Articles L571-1 à L571-16)
Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque (Articles L571-15 à L571-16)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires (Articles L571-1 à L571-16)
- Titre VII : Dispositions pénales (Articles L570-1 à L574-4)
- Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-4)
Le fait, pour toute personne physique, d'exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
VersionsLiens relatifs- Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.VersionsLiens relatifs