Est puni des peines prévues à l'article L. 571-15, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues aux articles L. 520-1 à L. 520-3.
VersionsLiens relatifsEst puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4.
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Chapitre II : Changeurs manuels. (Articles L572-1 à L572-4)