Code monétaire et financier

Version en vigueur au 25 août 2005

      • Dans les îles Wallis et Futuna, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.

      • Sous réserve des dispositions de l'article R. 761-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1 et R. 163-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

      • Les dispositions de l'article D. 131-25 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

      • Dans les îles Wallis et Futuna, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.

        Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.

        Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-3.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 761-3, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes des îles Wallis et Futuna. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.

        • Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 761-6 :

          1° Les billets de banque ;

          2° Les pièces de monnaie ;

          3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

          4° Les chèques au porteur ;

          5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

          6° Les chèques de voyage ;

          7° Les effets de commerce non domiciliés ;

          8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

          9° Les bons de caisse anonymes ;

          10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

          11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

        • Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 761-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.

        • Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Les articles R. 312-1 et R. 312-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • Les articles D. 312-5 et D. 312-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

          • Les articles R. 313-15 à R. 313-19 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

          • I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

            II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :

            1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            2° Sont supprimées les références aux dispositions :

            a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

            b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

            c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

            d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

            e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

            f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

            g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

            h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;

            i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

            III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Les articles D. 341-1 à D. 341-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de supprimer, à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéas, les mots : " et les sociétés de capital-risque ".

      • Les articles D. 341-10 à D. 341-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.

        Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : ou numéros équivalents ".

      • Les articles D. 411-1 et D. 411-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des 4°, 6° et 7° du I de l'article D. 411-1 et des 1°, 2° et 5° du II du même article.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-6 et R. 511-13 à R. 511-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

      • Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur des îles Wallis et Futuna.

        • Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-6 à D. 517-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Les changeurs manuels résidant dans les îles Wallis et Futuna adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission d'outre-mer.

        • Les articles R. 532-1 à R. 532-7, R. 532-8 à l'exception de son premier alinéa, R. 532-10 à R. 532-14, R. 532-15 à l'exception de son premier alinéa et R. 542-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

          Les dispositions du second alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

        • Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • Les articles D. 533-3 à D. 533-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

      • Les articles D. 541-1 à D. 541-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11, R. 563-1, R. 563-2, R. 563-3 et R. 564-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

      • Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • Les articles R. 612-2 à R. 612-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • Les articles R. 613-2, R. 613-4 à R. 613-23 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

      • Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

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