I. - Les instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1 sont :
1. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux d'intérêt, des rendements, des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;
2. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident conduisant à la résiliation ;
3. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatif à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
4. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au 3, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou font l'objet d'appels de couvertures périodiques ;
5. Les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ;
6. Les contrats financiers avec paiement d'un différentiel ;
7. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident amenant la résiliation ;
8. Tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionné par ailleurs aux 1 à 7 ci-dessus, qui présente les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, il est négocié sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, est compensé et réglé par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou fait l'objet d'appels de couvertures périodiques.
II. - Pour l'application de l'article L. 431-7, sont également des instruments financiers à terme les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges et tous autres contrats à terme sur marchandises ou autorisations d'émission autres que ceux mentionnés au I, à condition qu'ils fassent l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couvertures périodiques.
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Les titres constituant des valeurs mobilières ne sont matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire.
Le compte est tenu par l'émetteur si les titres sont demandés sous la forme nominative, par un intermédiaire financier habilité mentionné à l'article L. 562-1 (1) s'ils sont demandés sous la forme au porteur.
(1) Une anomalie s'est glissée lors de la rédaction de l'article R211-1 : la référence est L542-1 et non L562-1 comme indiqué dans l'annexe du décret 2005-1007 du 2 août 2005 portant partie réglementaire du code monétaire et financier.VersionsLiens relatifsLes titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte.
VersionsLiens relatifsLorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes qui leur incombe, ils sont tenus de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de leur mandataire.
VersionsLiens relatifsUn propriétaire de titres nominatifs peut charger un intermédiaire habilité de gérer son compte ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte figurent également dans un compte d'administration tenu par un intermédiaire habilité et le titulaire du compte s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.
VersionsLiens relatifsLes valeurs mobilières à forme obligatoirement nominatives ne peuvent être négociées en bourse qu'après avoir été placées en compte d'administration.
Les valeurs mobilières qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociées en bourse que sous la forme au porteur.
VersionsUn dépositaire central ouvre des comptes courants aux émetteurs de valeurs admises à ses opérations et aux intermédiaires habilités à exercer l'activité de tenue de compte qui acquièrent de ce fait la qualité d'adhérent.
Il assure, pour les valeurs admises à ses opérations, la livraison par débit et crédit des comptes ouverts à ses adhérents.
VersionsLiens relatifsUn dépositaire central peut créer des certificats représentatifs de valeurs françaises ne pouvant circuler qu'à l'étranger.
Il peut déléguer ce droit à un adhérent pour une émission déterminée.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un dépositaire central s'est affilié à un organisme étranger de même nature, il a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de valeurs mobilières étrangères se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci.
VersionsLes règles relatives à l'identification des détenteurs de titres sont définies par les articles R. 228-3 et R. 228-4 du code du commerce.
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La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Les règles relatives aux actions de préférence sont définies par les articles R. 228-15 à R. 228-22 du code de commerce.
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Les règles relatives aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont définies par les articles R. 228-40 à R. 228-48 du code du commerce.
VersionsLiens relatifsLes règles relatives aux certificats d'investissements sont définies par les articles R. 228-33 à 39 du code de commerce.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives aux titres donnant accès au capital sont définies par les articles R. 228-87 à 95 du code de commerce.
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Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail et dans le décret n° 87-947 du 26 novembre 1987 fixant les conditions d'application du chapitre Ier de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés aux entreprises publiques dont le personnel est soumis pour les conditions de travail à un statut législatif ou réglementaire.
VersionsLiens relatifsLes règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurent au chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail et dans le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 déterminant les entreprises publiques et sociétés nationales soumises aux dispositions concernant la participation de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de cette ordonnance leur sont applicables.
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Les règles relatives aux opérations d'augmentation de capital réservées aux salariés sont définies par les dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code de travail et par les articles R. 225-113 à R. 225-116 du code de commerce.
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Les règles relatives aux options de souscription ou d'achat d'actions sont définies par les articles R. 225-137 à R. 225-145 du code de commerce.
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La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
I.-Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :
1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;
2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2 à 10 de l'article L. 213-3 ;
3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 10 du même article.
II.-La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.
Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.
VersionsLiens relatifsLa Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créance négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par la présente sous-section et par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.
Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée de nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues à l'article D. 213-3 et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-9 à D. 213-12.
Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.
VersionsLiens relatifsLes émetteurs doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative compétente ou, le cas échéant, disposer d'un garant bénéficiant d'une telle notation.
Sont exemptés de cette obligation :
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen ;
4° Les autres émetteurs bénéficiant d'un visa de l'Autorité des marchés financiers portant sur leur programme d'émission à la date d'entrée en vigueur de cette obligation, à condition de communiquer à la Banque de France les mises à jour périodiques de leur situation trimestrielle de trésorerie et de leur rapport semestriel sur leur activité et leur résultat.
Les émetteurs mentionnés au 4° bénéficient de cette exemption pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette obligation.
L'ensemble des émetteurs informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12.
VersionsLiens relatifsL'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 213-3 est le ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsLes titres de créance négociables peuvent bénéficier d'une garantie inconditionnelle à première demande dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.
Lorsque les titres de créance négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.
VersionsLiens relatifsLes titres de créance négociables peuvent être émis en toute devise étrangère. La Banque de France peut toutefois décider de la suspension temporaire des émissions de titres libellés dans une devise déterminée si les circonstances le justifient.
VersionsLes conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à la présente sous-section sont précisées, pour les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2 à 10 de l'article L. 213-3, par arrêtés du ministre chargé de l'économie.
L'arrêté du ministre chargé de l'économie précisant les conditions d'émission des titres de créances négociables par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations est pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2.
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Pour être habilitées à émettre des titres de créance négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
2° Les entreprises du secteur public faisant appel public à l'épargne ;
3° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
4° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros.
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I. - Préalablement à l'émission, les émetteurs de titres de créance négociables déposent auprès de la Banque de France une documentation financière comprenant un dossier de présentation financière qui porte sur leur activité, leur situation financière ainsi que sur leur programme d'émission et les éléments prévus au III de cet article.
II. - Le dossier de présentation financière comprend :
1° Une présentation du programme d'émission avec, le cas échéant, la fiche de notation obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
2° Une fiche de renseignements sur la situation juridique et financière de l'émetteur ;
3° Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de la documentation financière et certifient qu'à leur connaissance son contenu est conforme à la réalité et ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la portée.
III. - Outre le dossier de présentation financière, la documentation financière comprend les documents relatifs, s'il y a lieu, aux deux derniers exercices, mis à la disposition des actionnaires, incluant notamment les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes.
Les données comptables sont accompagnées de l'attestation des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations données.
Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante.
Les données comptables consolidées sont établies dans des normes comptables internationalement reconnues ou dans les normes comptables françaises. Les émetteurs ayant leur siège social hors de France doivent fournir des informations équivalentes.
La Banque de France peut demander toute information complémentaire à l'émetteur, lorsque sa situation particulière le justifie.
VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre chargé de l'économie précise les mentions obligatoires du dossier de présentation financière. Il peut prévoir des modalités spécifiques adaptées aux différentes catégories d'émetteurs.
VersionsLiens relatifsLa documentation financière remise à la Banque de France, et mise à jour annuellement, est rédigée en français. La documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'elle soit accompagnée d'un résumé en français, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Lorsque les titres de créance négociables sont placés exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et des articles D. 411-1 et D. 411-2 ;
2° Lorsque les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.
Le résumé en français est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il comprend toutes les informations essentielles du dossier de présentation financière relatives notamment à l'activité, à la situation financière de l'émetteur et au programme d'émission ainsi que toute autre information essentielle figurant dans la documentation financière.
VersionsLiens relatifsLes émetteurs mettent à jour chaque année leur documentation financière dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.
Toutefois, les émetteurs mettent immédiatement à jour leur documentation financière sur toute modification relative au plafond de leur encours, à leur notation, à l'identité du garant ou aux modalités de la garantie ainsi que sur tout fait nouveau susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évolution des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission.
VersionsLiens relatifsLes émetteurs de titres de créance négociables communiquent sans délai et sans frais leur documentation financière et ses mises à jour aux établissements domiciliataires de leurs titres, à ceux qui assurent le rôle d'intermédiaires pour l'achat et la vente de ces titres, et à toute personne qui en fait la demande.
La Banque de France met en ligne sur son site internet les dossiers de présentation financière, leur mise à jour et, le cas échéant, le résumé mentionné à l'article D. 213-11.
VersionsLiens relatifsLes émetteurs de titres de créance négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.
La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.
Les émetteurs de titres de créance négociables rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.
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Les règles relatives aux obligations émises par les sociétés commerciales sont définies par les articles R. 228-57 à R. 228-86 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une émission obligataire est amortie selon un tableau qui indique le nombre de titres à amortir à chaque période et que les titres ne sont pas groupés en séries identifiées, le choix des titres amortis s'opère comme suit :
1° A une date de référence précédant le remboursement et fixée par le contrat d'émission, le teneur de comptes établit la liste des titulaires des comptes où figurent les titres. Les titulaires y sont classés dans l'ordre croissant de leur numéro de compte, ou dans tout autre ordre préalablement établi par le teneur de compte et notifié au dépositaire central chez qui l'émission a été déposée, et le nombre de leurs titres y est indiqué. La liste est datée et certifiée le jour même par la personne habilitée à cet effet par l'adhérent ;
2° Le lendemain de la date de référence, l'émetteur communique au dépositaire central le nombre de titres à amortir. Le dépositaire central calcule alors, jusqu'à la cinquième décimale, le rapport, dit d'amortissement, qui est le rapport du nombre de titres à amortir au nombre de titres en circulation. Pour déterminer le nombre de titres amortis à attribuer à chaque adhérent, il applique le rapport d'amortissement au nombre de titres inscrits au compte de chaque adhérent en arrondissant le résultat à l'unité inférieure et en répartissant le solde éventuel selon la règle du plus fort reste. Il notifie alors à chaque adhérent le rapport d'amortissement et le nombre de titres amortis qui lui est attribué ;
3° Au reçu de cette notification, l'adhérent procède à une première répartition des titres à amortir. Il applique le rapport d'amortissement au nombre de titres figurant dans chaque compte. Le résultat arrondi à l'unité inférieure est le nombre de titres amortis affecté au compte considéré au cours de cette première répartition ;
4° L'adhérent procède ensuite à une deuxième répartition. Il détermine sur la liste des titulaires de comptes un point de départ en multipliant le nombre total des titres de la liste par le nombre de cent-millièmes formé par la suite des cinq décimales du rapport d'amortissement et en l'arrondissant au nombre entier immédiatement supérieur. A partir du rang du titre correspondant à ce point de départ, l'adhérent affecte les titres à répartir aux titulaires figurant sur la liste dans l'ordre d'inscription, abstraction faite de ceux qui ont bénéficié de la première répartition ;
5° L'adhérent affecte le solde éventuel aux titulaires ayant bénéficié de la première répartition en suivant la règle du plus fort reste ;
6° L'adhérent conserve pendant dix ans la liste visée au 1° et l'indication du nombre de titres amortis au compte des titulaires y figurant.
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La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le document d'information mentionné à l'article L. 213-11 est établi préalablement à toute émission.
Il est remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, lorsque l'association émettrice fait appel public à l'épargne pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations.
VersionsLiens relatifsI. - Le document d'information comporte toutes les indications utiles à l'information des souscripteurs. Il contient les renseignements suivants concernant l'émission :
1° Le but de l'émission ;
2° Les décisions des organes habilités qui sont à l'origine de l'opération et leur durée de validité ;
3° Le nombre, la valeur nominale et la forme des titres ainsi que le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ;
4° Les conditions de l'émission et les caractéristiques financières des titres, ainsi que, le cas échéant, les garanties. Lorsque la rémunération des titres est inférieure aux conditions du marché lors de l'émission, le document en fait mention ;
5° Les modalités de cession et, le cas échéant, les conditions de cotation des titres ;
6° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ;
7° La liste des établissements de crédit chargés du service financier de l'opération, le cas échéant.
II. - Le même document contient les renseignements suivants concernant l'émetteur :
1° Des renseignements concernant l'organisation et le contrôle de l'association :
a) L'identité des dirigeants et celles des membres de l'organe de contrôle ou du conseil d'administration ;
b) Le montant des rémunérations allouées à raison de leurs fonctions de façon globale pour chacune des catégories de personnes énumérées ci-dessus ;
c) Les mandats que ces mêmes personnes exercent dans d'autres entreprises ;
d) La mention des conventions entre l'association et toute personne morale ayant des dirigeants communs avec celle-ci ;
e) Le nom des commissaires aux comptes et de leurs suppléants, ainsi que la date de leur nomination ;
2° Le montant des fonds propres non susceptibles de reprise à la clôture de l'exercice précédent, le montant total et la ventilation par échéance des engagements autres que ceux résultant de l'émission, l'indication des sûretés accordées aux titres précédemment émis ;
3° Le bilan, le compte de résultats et les éléments significatifs de l'annexe des trois derniers exercices ainsi que, lorsque l'émission a lieu en cours d'exercice, des éléments significatifs extraits des comptes provisoires et une évaluation de la tendance de l'activité ;
4° L'objet social de l'association, une description de son activité et de ses perspectives d'évolution ;
5° Les faits significatifs ou affaires contentieuses pouvant avoir une incidence sur l'activité et la situation financière de l'association ;
6° Des renseignements concernant les garants de l'émission.
VersionsLiens relatifsToute publicité ou formulaire concernant l'émission mentionne l'existence du document d'information et précise les moyens de l'obtenir sans frais.
VersionsL'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des associations mentionnées à l'article L. 213-8 ne peut intervenir qu'après qu'une décision d'émettre des obligations a été régulièrement prise par l'assemblée générale.
VersionsLiens relatifsLa radiation de l'immatriculation est demandée par l'association émettrice d'obligations dans l'année qui suit le remboursement de toutes les obligations émises.
La radiation est également demandée si, un an après la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations, aucune émission n'est intervenue.
VersionsFaute par une association de requérir sa radiation dans les délais prescrits, il est procédé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 123-3 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsToute association émettrice d'obligations dépose en double exemplaire au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice écoulé, éventuellement complété des observations de ceux-ci sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui leur ont été soumis. En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération est déposée dans le même délai.
VersionsSous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, les dispositions des articles R. 228-60 à R. 228-86 du code de commerce, pour autant qu'elles soient compatibles avec le régime juridique des associations, s'appliquent aux obligations émises par les associations.
VersionsLiens relatifs
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Les règles relatives aux titres participatifs émis par des sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés coopératives constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée sont définies par les articles R. 228-49 à R. 228-55 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsLorsque la masse des porteurs prévue par l'article L. 228-37 du code de commerce est constituée de porteurs de titres émis par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial soumis aux règles de la comptabilité publique, le rapport sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs est établi par l'agent comptable de l'établissement.
VersionsLiens relatifsLes règles relatives aux titres participatifs émis par les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles soumises à l'agrément administratif sont prévues à l'article R. 322-79 du code rural.
VersionsLiens relatifsLes règles relatives aux titres participatifs émis par les entreprises d'assurance sont prévues à l'article R. 322-79 du code des assurances.
VersionsLiens relatifs
I. - Lorsqu'un organisme de placement collectif bénéficie d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, l'autorisation de commercialisation mentionnée au II de l'article L. 214-1 est tacite au terme d'un délai de deux mois, à moins que l'Autorité des marchés financiers n'ait constaté avant l'expiration de ce délai que les modalités de commercialisation, en particulier les paiements aux participants, le rachat des parts ou actions, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'organisme, ne sont pas conformes aux règles françaises.
Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers ne délivre cette autorisation qu'à la condition que cet organisme soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers a été mis en place entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme.
II. - Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisées à la commercialisation en France et dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
VersionsLiens relatifsUn organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :
1° Effectuer des dépôts ;
2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-5 :
a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, autres que les effets de commerce et les instruments financiers mentionnés au f ;
c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de titrisation ;
e) Les instruments financiers à terme au sens du I de l'article L. 211-1 ;
f) Les instruments du marché monétaire.
Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-726 du 22 juillet 2008 - art. 1I.-Les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 satisfont aux conditions suivantes :
1° La perte à laquelle leur détention expose l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut excéder leur prix d'acquisition ;
2° Ils font l'objet d'une valorisation fiable :
a) Pour les instruments financiers relevant du I de l'article R. 214-2, sous forme de prix calculés de façon précise, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes de valorisation indépendants des émetteurs ;
b) Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés au a, sur une base périodique, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière mentionné à l'article L. 544-1 ;
3° Sont disponibles des informations appropriées les concernant, sous la forme suivante :
a) Pour les instruments financiers relevant du I de l'article R. 214-2, des informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;
b) Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés au a, des informations précises et régulièrement fournies à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;
Les instruments financiers mentionnés aux a, b, ou d du 2° de l'article R. 214-1-1 peuvent être adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs ou de caractéristiques de ceux-ci, que ces actifs relèvent ou non de l'article R. 214-1-1.
II.-Sont assimilées à des instruments financiers mentionnés au a du 2° de l'article R. 214-1-1 les actions de sociétés relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, ainsi que les parts ou actions de fonds d'investissement relevant d'un droit étranger et ne satisfaisant pas à l'obligation de rachat des parts ou actions à la demande des porteurs ou actionnaires, énoncée, respectivement, par le deuxième alinéa de l'article L. 214-15 ou le premier alinéa de l'article L. 214-20, dès lors que sont respectés les conditions mentionnées au I mais également, pour les fonds d'investissement relevant d'un droit étranger, les critères suivants :
1° Ils sont soumis à des règles régissant le fonctionnement des organes délibérants de l'organisme, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Pour les fonds d'investissement ayant la personnalité morale, lorsque l'activité de gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte de l'organisme, ladite entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs ;
3° Pour les fonds d'investissement n'ayant pas la personnalité morale, ils sont gérés par une entité soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs.
III.-Les instruments financiers mentionnés au f du 2° de l'article R. 214-1-1 sont des titres de créance qui satisfont aux trois conditions suivantes :
1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants :
a) Ils ont une durée à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ;
b) Ils ont une durée résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ;
c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, conformément aux conditions du marché monétaire, au moins tous les 397 jours ;
d) Leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance conforme à celle mentionnée au a, ou une durée résiduelle conforme à celle mentionnée au b, ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au c ;
2° Ils peuvent être cédés à bref délai et sans coût excessif ;
3° Il existe des systèmes de valorisation précis et fiables de l'instrument financier respectant simultanément les deux critères suivants :
a) Ils permettent à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de calculer une valeur liquidative cohérente avec la valeur à laquelle l'instrument financier détenu à l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées, contractant en connaissance de cause, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale ;
b) Ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles actuariels de valorisation, y compris la méthode d'actualisation des flux futurs. Ces modèles ne doivent pas conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de marché de l'instrument.
Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant du I de l'article R. 214-2, sauf si les informations disponibles à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont de nature à le conduire à en décider autrement.
VersionsLiens relatifsI.-Les instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont :
1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 ;
2° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers ;
3° Soit négociés sur un marché d'instruments financiers non mentionné au 1°, ouvert au public et en fonctionnement régulier, dont les règles d'organisation sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers à la demande de la personne qui gère ce marché, et qui se soumet aux dispositions du règlement général de cette même autorité relatives aux abus de marché ;
4° Soit négociés sur un marché d'instruments financiers non mentionné aux 1° et 3°, ouvert au public et en fonctionnement régulier, dont le siège est fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et ayant des règles d'organisation et de protection des investisseurs comparables à celles des marchés relevant du 3° et reconnues par l'autorité compétente de ce même Etat partie.
Sont assimilés à des instruments financiers mentionnés au 1° à 4° les instruments financiers émis dès lors que leur admission à la négociation a été demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue.
II.-Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché relevant du I les instruments mentionnés au f du 2° de l'article R. 214-1-1 respectant les conditions prévues au III de l'article R. 214-1-2 et les titres de créance négociables, dès lors que ces instruments ou titres respectent en outre les conditions suivantes :
1° Préalablement à l'émission, l'émetteur rédige une documentation financière et il en assure la mise à jour régulière, notamment chaque fois qu'un fait nouveau est susceptible d'avoir une incidence significative sur la valorisation des titres émis ou sur la bonne fin du programme. Pour les émetteurs autres que ceux mentionnés au c du 3° du présent II, la documentation financière fait l'objet d'une vérification par un tiers qualifié et indépendant de l'émetteur. Cette documentation, qui doit permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, porte :
a) Pour les émetteurs mentionnés au c du 3°, sur leur situation juridique et financière ou sur l'émission ou le programme d'émission ;
b) Pour les autres émetteurs, sur leur situation juridique et financière, ainsi que sur l'émission ou le programme d'émission ;
2° Des informations statistiques fiables sont disponibles sur l'émission ou le programme d'émission. Pour les émetteurs mentionnés au c du 3°, cette condition est réputée remplie lorsque d'autres données disponibles permettent d'apprécier correctement le risque de crédit afférent à ces instruments ;
3° L'émetteur relève de l'une des cinq catégories suivantes :
a) Un Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la Fédération, une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de la Communauté européenne, la Banque centrale européenne, la Banque centrale d'un Etat membre, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, ou un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ;
b) Une entité dont des titres sont négociés sur un marché réglementé au sens du I du présent article ;
c) Un établissement soumis à une surveillance prudentielle dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou un établissement soumis à des règles prudentielles et qui s'y conforme, dès lors, dans ce dernier cas, qu'il respecte un des critères suivants :
i) Il est établi dans un Etat partie à l'Espace économique européen ;
ii) Il est situé dans un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
iii) Il bénéficie d'une évaluation externe d'une agence mentionnée à l'article L. 544-1, répondant à des conditions fixées par ce même arrêté ;
iv) Les règles prudentielles qui lui sont applicables sont au moins aussi strictes que celles prévues pour les établissements relevant du présent c et dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
d) Un émetteur garanti par un organisme mentionné au a ou par un établissement mentionné au c ;
e) Une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux quatre alinéas précédents, et ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78 / 660 / CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83 / 349 / CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I, soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un établissement mentionné au présent c.
Les instruments émis par la Banque centrale européenne ou la Banque centrale d'un Etat membre de la Communauté européenne ne sont pas soumis aux conditions mentionnées aux 1° à 4°. Les instruments émis par l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, un Etat membre, un des membres composant la fédération d'un Etat fédéral, une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou un organisme public international, dès lors, dans les deux derniers cas, qu'ils sont garantis par un Etat membre, ou, dans le cas d'un Etat membre constitué sous forme d'Etat fédéral, qu'ils sont garantis par l'un des membres de ladite fédération, ne doivent respecter que la condition mentionnée au a du 1°.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007Les dépôts mentionnés au 1° de l'article R. 214-1-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectent chacune des quatre conditions suivantes :
1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement est soumis à une surveillance prudentielle et respecte un des critères prévus aux ii à iv du c du 3° du II de l'article R. 214-2 ;
2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;
3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, et augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt.
VersionsLiens relatifsLes liquidités mentionnées au c de l'article L. 214-4 sont soumises aux dispositions de l'article R. 214-3. Elles sont détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux.
Le régime de ces liquidités peut déroger aux dispositions du 2° et du 4° de l'article R. 214-3. Il peut également déroger au 1° de ce même article si ces liquidités sont déposées auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Si un dépassement des limites fixées aux articles R. 214-6 et R. 214-7 intervient en raison des liquidités détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, celui-ci doit régulariser cette situation dans les plus brefs délais.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 3°, 6° JORF 8 décembre 2006Par dérogation aux dispositions de l'article R. 214-1-1, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre dans la limite de 10 % :
1° Des bons de souscription ;
2° Des bons de caisse ;
3° Des billets à ordre ;
4° Des billets hypothécaires ;
5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières suivants :
a) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés à l'article L. 214-34 ;
b) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés aux articles R. 214-25 et R. 214-26 ;
c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
d) Organismes de placement en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'article L. 214-35 ;
e) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels mentionnés à l'article L. 214-35-2 ;
f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36, fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés aux articles L. 214-37 et L. 214-38, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 et fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 ;
g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42.
7° Des instruments financiers mentionnés à l'article R. 214-1-1 lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions prévues à l'article R. 214-2 ;
8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier ou d'organismes étrangers mentionnées au e du I de l'article L. 214-92.
En outre, sont incluses dans la limite de 10 % fixée au présent article les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement.
Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Création Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-120 relèvent du seul 8° de l'article R. 214-5.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 émis par une même entité si la valeur totale des instruments émis par plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini à l'article R. 214-8 ne dépasse pas 20 % de l'actif et si la valeur totale de ces instruments ne dépasse pas 40 % de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 % n'est pas applicable.
II. - Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts mentionnés à l'article R. 214-3 placés auprès d'un même établissement.
III. - Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 20 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'une même entité, e n dépôts placés auprès de celle-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 découlant de celle-ci.
IV. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au c du 2° de l'article R. 214-1-1.
V. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments mentionnées à l'article R. 214-5 d'une même entité.
VersionsLiens relatifsI. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières :
1° Peut employer en instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 émis par une même entité 35 % de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 80 % de l'actif et si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.
La dérogation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets.
II. - Les instruments financiers mentionnés au I ne sont pas pris en compte pour appliquer les limites de 20 % et de 40 % mentionnées au I de l'article R. 214-6.
III. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article R. 214-6, lorsqu'ils sont cumulés avec les instruments financiers mentionnés au I du présent article, les investissements dans les instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'une entité, les dépôts placés auprès de celle-ci et le risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celle-ci peuvent atteindre 35 % de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
IV. - Les limites fixées à l'article R. 214-6 et au présent article ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au 1° du I à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 % du montant total de l'actif.
V. - Si un organisme de placement collectif en valeurs mobilières effectue des investissements en instruments financiers garantis émis par une même entité en application de la dérogation prévue au I du présent article, le cumul de ces investissements avec ceux effectués, dans les limites prévues au I de l'article R. 214-6, en instruments financiers émis par cette même entité, ne peut dépasser 35 % de son actif.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4, des articles R. 214-6, R. 214-7 et R. 214-12, les entités dont les comptes sont consolidés ou combinés au sens de la septième directive du Conseil 83/349/CEE du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ou de normes comptables internationalement reconnues sont considérées comme un seul émetteur ou établissement.
VersionsLiens relatifsPour l'appréciation des ratios fixés à l'article R. 214-6, au III de l'article R. 214-25 et au III de l'article R. 214-26, les parts ou actions de plusieurs compartiments d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par l'article R. 214-23 sont assimilées aux parts et actions de plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Pour l'appréciation du ratio fixé à l'article R. 214-18, les parts ou actions de plusieurs compartiments d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par l'article R. 214-23 sont assimilées aux parts et actions du même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Le présent article s'applique également aux compartiments d'un fonds d'investissement de droit étranger mentionné au 5° de l'article R. 214-5, lorsque les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.
VersionsLiens relatifsLes règles de composition de l'actif prévues aux articles L. 214-39 et L. 214-40 et les règles de division des risques prévues à l'article L. 214-4 doivent être respectées à tout moment. Toutefois, si un dépassement des limites fixées par ces articles intervient indépendamment de la volonté de la société d'investissement à capital variable ou de la société de gestion du fonds commun de placement ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, la société de gestion ou la société d'investissement à capital variable doivent, dans leurs opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.
VersionsLiens relatifsLes parts, actions et titres de créances émis par un organisme de titrisation mentionné au 2 du I de l'article L. 214-1 ne peuvent être détenus au-delà de 5 % de la valeur des parts, actions et titres de créances émis par l'organisme indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au II de l'article L. 214-48, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou dépendant, au sens de l'article L. 214-5, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances à l'organisme ou ayant transféré des risques de crédit à l'organisme.
VersionsLiens relatifs
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées à l'article L. 431-7, dans les conditions fixées aux articles R. 214-12 et R. 214-13.
Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à leur actif sous-jacent, indépendamment des autres risques liés à cet actif sous-jacent et respectent les critères qui suivent :
1° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières prend en compte de façon appropriée le risque que son cocontractant détienne des informations auxquelles il n'a pas accès ;
2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :
a) Un ou plusieurs Etats ;
b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres ;
c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ;
d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :
i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article R. 214-2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2 ;
e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;
3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs, en ce compris les espèces, éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un instrument financier mentionné aux a, b, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1, y compris lorsqu'il relève du dernier alinéa du I de l'article R. 214-1-2, comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme répondant simultanément aux trois conditions ci-après mentionnées, ce dernier doit être pris en compte pour l'application des articles R. 214-12, R. 214-13 et R. 214-14 :
1° Tout ou partie des flux financiers qu'impliquerait autrement l'instrument financier dans lequel il est inclus peuvent être modifiés en fonction d'un taux d'intérêt, de la valorisation d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice d'inflation ou de taux, d'une notation de crédit ou d'un indice de crédit, et varient en conséquence d'une manière similaire à un instrument financier à terme autonome ;
2° Ses caractéristiques économiques et son profil de risque ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques de l'instrument financier dans lequel il est inclus, ni au profil de risque de ce dernier ;
3° Il a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de l'instrument financier dans lequel il est inclus.
L'instrument financier mentionné aux a, b, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1 n'est pas réputé comporter totalement ou partiellement un instrument financier à terme lorsque ce dernier est négociable indépendamment dudit instrument financier.
VersionsLiens relatifsI.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions fixées à l'article R. 214-12 et à chacune des deux conditions suivantes :
1° L'engagement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif ;
2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :
a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1 et au 2° du II de l'article R. 214-25, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers, se rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, satisfaisant aux conditions fixées au III ;
b) Ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article L. 214-42. Dans les autres cas, ils doivent répondre aux critères suivants :
i) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ;
ii) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au présent iii, à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et satisfait aux critères suivants :
1° La valorisation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;
2° Cette valorisation est vérifiée soit par un tiers indépendant du cocontractant, de façon régulière et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières puisse la contrôler, soit par un service de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification.
Pour les organismes de placement collectif ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ces contrats peuvent en outre porter :
i) Sur des marchandises, dans les conditions prévues au présent paragraphe.L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
ii) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-5, dans les conditions fixées par le II du présent article.
II.-L'investissement sous-jacent aux contrats constituant des instruments financiers à terme est pris en compte pour l'application des dispositions des six premiers alinéas de l'article L. 214-4.
Lorsque ces contrats constituent des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au III, il peut être dérogé à l'alinéa précédent.
III.-Les indices financiers mentionnés au I satisfont aux critères suivants :
1° Leur composition est suffisamment diversifiée.A cette fin, elle satisfait aux conditions suivantes :
a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de façon anormale sa performance globale ;
b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1 ou au 2° du II de l'article R. 214-25, sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au III de l'article R. 214-28. Lorsque l'indice n'est pas composé de tels instruments, sa composition est diversifiée selon des modalités équivalentes aux règles mentionnées audit III de l'article R. 214-28 ;
2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent.A cette fin, ils satisfont aux conditions suivantes :
a) L'indice mesure, d'une manière appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents ;
b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles réguliers, de manière qu'il continue de refléter le marché auquel il se réfère, conformément à des critères publiquement disponibles ;
c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de reproduire l'indice, le cas échéant ;
3° Ils font l'objet d'une publication appropriée.A cette fin, ils satisfont aux conditions suivantes :
a) Cette publication repose sur des procédures de collecte des prix et de calcul puis de publication de la valeur de l'indice, y compris des procédures de valorisation pour les composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible ;
b) Les informations significatives sur les méthodes de calcul et de suivi des pondérations de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture desdites informations sont diffusées dans le public en temps utile.
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I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers.
Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.
II. - Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit respecter chacune des conditions suivantes :
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ;
2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7 ;
3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, des règles d'exposition au risque de contrepartie et des règles d'engagement définis à la présente sous-section ;
4° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au ii du b du 2° du I de l'article R. 214-13.
VersionsLiens relatifsArticle R214-17 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007 1206 2007-08-10 art. 1 JORF 12 août 2007
Sans préjudice du I de l'article R. 214-16, la limite mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-16 est portée à 100 % lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières remet des espèces en paiement d'opérations de prise en pension, à la condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l'objet d'aucune opération de cession y compris temporaire ou de remise en garantie.
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I.-Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande.
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000 / 12 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3, 8 millions d'euros.
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner.A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1 ;
2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.
Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties.A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.
II.-Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.
L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats mentionnés aux articles R. 214-13 à R. 214-16 est limitée à 10 % de son actif.
Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3° et 4° de l'article R. 214-3 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.
III.-L'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par la valeur de l'actif de l'organisme.
Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
IV.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir aux techniques et instruments afférents aux actifs mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, que lorsque ces techniques et instruments satisfont aux conditions suivantes :
1° Leur mise en oeuvre répond à un intérêt économique pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
2° Ils ont pour objectif soit la réduction des risques ou des coûts, soit l'augmentation de la valeur d'inventaire net ou des revenus, soit la réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, avec un niveau de risque compatible avec son profil de risque ainsi qu'avec le respect du sixième alinéa de l'article L. 214-4.
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Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :
1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité ;
2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article R. 214-1-1 donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité ;
3° Les instruments financiers mentionnés aux b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité ;
4° Les instruments financiers émis par une même entité mentionnée au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou aux 5°, 6° et 8° de l'article R. 214-5. Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'une même entité de cette catégorie. Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif immobilier.
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I - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent pouvoir à tout moment valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments d'actif et de hors-bilan ; ils doivent pouvoir à tout moment mesurer les risques associés à leurs positions et la contribution de ces positions au profil de risque général du portefeuille.
II. - La liquidité des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1 doit permettre à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de respecter, selon le cas, le deuxième alinéa de l'article L. 214-15 ou le premier alinéa de l'article L. 214-20.
La condition mentionnée à l'alinéa précédent est réputée vérifiée pour les instruments financiers relevant du I de l'article R. 214-2, sauf si les informations disponibles à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont de nature à le conduire à en décider autrement.
III. - L'acquisition des actifs mentionnés à l'article R. 214-1-1 et la mise en oeuvre des techniques mentionnées au IV de l'article R. 214-12 doivent être compatibles avec les objectifs de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.
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Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 8 millions d'euros.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Création Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007Pour l'application de la seconde phrase du I de l'article L. 233-8 du code de commerce aux sociétés d'investissement à capital variable, l'information des actionnaires prend la forme d'une publication, soit sur le site internet de ladite société, soit celui de la société de gestion chargée de sa gestion, soit sur celui de l'Autorité des marchés financiers, soit encore sur un système de place d'information électronique pouvant être consulté sur internet, du nombre d'actions de ladite société correspondant au nombre de droits de vote.
L'exactitude des données transmises à l'Autorité des marchés financiers et publiées sur son site relève de la responsabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
VersionsLiens relatifsL'avis de convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission s'effectuent selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés ne faisant pas publiquement appel à l'épargne et dont toutes les actions revêtent la forme nominative.
L'article R. 225-73 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés d'investissement à capital variable.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-1312 du 12 décembre 2008 - art. 1La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-19, prend la forme de société d'investissement contractuelle. En application du dernier alinéa de l'article L. 214-35-2, ses statuts prévoient que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Les paragraphes I et II de l'article R. 214-19 ne lui sont pas applicables. Par dérogation à l'article D. 214-20, son capital initial peut être inférieur à 8 millions d'euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-19, la SICAV ne peut procéder au rachat de ses actions.
La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.
Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV objet de la scission.
La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Les statuts et les prospectus simplifiés des deux SICAV issues de la scission sont également mis à leur disposition.
Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.VersionsLiens relatifs
Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 400 000 euros.
VersionsLiens relatifsLes apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds.
VersionsLe fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-30, prend la forme de fonds d'investissement contractuel. En application du dernier alinéa de l'article L. 214-35-2, son règlement prévoit que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Les paragraphes I et II de l'article R. 214-19 ne lui sont pas applicables. Par dérogation à l'article D. 214-21, le montant initial de ses actifs peut être inférieur à 400 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-30, le fonds ne peut procéder au rachat de ses parts.
Le fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.
Le dépositaire, le commissaire aux comptes et la société de gestion des deux fonds issus de la scission sont, lors de la création de ceux-ci, les mêmes que ceux du fonds objet de la scission.
La société de gestion informe immédiatement les porteurs du fonds objet de la scission et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Elle met également à leur disposition les prospectus simplifiés et les règlements des deux fonds issus de la scission.
Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de la scission, les contrôleurs légaux établissent un rapport fixant la liste des actifs transférés lors de la scission. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de gestion.
Les frais de gestion du fonds mentionné au premier paragraphe doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières comporte des compartiments, les dispositions des articles L. 214-4, L. 214-5, L. 214-19, L. 214-20 et L. 214-30 ainsi que celles de la présente section sont applicables à chacun des compartiments.
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I. - Par dérogation aux règles générales de composition de l'actif et des ratios d'emprise fixées à l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts et actions de celui-ci.
II. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme aux conditions fixées aux articles R. 214-12, R. 214-13, R. 214-14 et R. 214-15 et à la condition additionnelle que le calcul de l'engagement de l'actif de cet organisme prenne en compte les opérations effectuées, le cas échéant, par l'organisme maître.
En outre, lorsque l'organisme nourricier, dans les documents d'information qu'il fournit au souscripteur, prévoit l'intervention sur les marchés à terme, le dépositaire de l'organisme nourricier est nécessairement celui de l'organisme maître.
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I.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.
II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer :
1° Jusqu'à la totalité de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger et bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée, à l'exception de ceux qui sont régis par la présente sous-section ;
2° Jusqu'à 30 % de son actif en :
a) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier relevant des articles R. 214-29 à R. 214-31, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à formule relevant de l'article R. 214-27 ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels ou à gestion indicielle étendue relevant de l'article R. 214-28, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée, ou régis par un droit étranger lorsque ces organismes ont fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ;
b) Parts ou actions d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières autres que ceux mentionnés au a et au 1° et parts ou actions de fonds d'investissement de droit étranger, respectant les conditions suivantes :
i) Ils sont soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
ii) La coopération entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme ou de ce fonds est suffisamment garantie ;
iii) Ils respectent des règles équivalentes à celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-6, au septième alinéa de l'article L. 214-4, au deuxième alinéa de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-16 ;
iv) Leur activité fait l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations sur la période considérée.
III.-Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au 1° du II et au a du 2° du II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au b du 2° du II.
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I.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.
II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à la totalité de son actif en :
1° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° du II de l'article R. 214-25 ;
2° Parts ou actions mentionnés au 2° du II de l'article R. 214-25, à l'exception des parts ou actions de fonds d'investissement mentionnées au b du même 2° qui ne peuvent représenter plus de 30 % de l'actif.
III.-Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II.
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I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à formule est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières répondant aux deux conditions suivantes :
1° Son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer des revenus, déterminés de la même façon ;
2° La réalisation de son objectif de gestion est garantie par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. La garantie peut être accordée à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou à ses porteurs ou actionnaires.
II. - Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article, le respect des limites fixées au II de l'article R. 214-13 s'apprécie à la date de conclusion des contrats constituant des instruments financiers à terme.
Par dérogation au III de l'article R. 214-12, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section est constitué, à tout moment, par la perte maximale de cet organisme évaluée à la même date.
III. - Les dispositions de l'article R. 214-28 sont applicables à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.
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I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers, y compris d'un indice se rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, y compris par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés au IV de l'article R. 214-12, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente section.
L'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières correspond à l'évolution de l'indice si l'écart-type de la différence entre la performance de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce montant peut être fixé à un niveau plus élevé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; dans ce cas, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitue un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue.
La limite prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme.
II.-L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui sont vérifiées par l'Autorité des marchés financiers :
1° La composition de l'indice respecte les règles de diversification mentionnées au présent III ;
2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère : son fournisseur utilise une méthode n'aboutissant pas, en règle générale, à l'exclusion d'un grand émetteur du marché auquel l'indice renvoie ;
3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice satisfait aux conditions suivantes : il est accessible au public, et son fournisseur est indépendant de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui reproduit sa composition. Lorsque le fournisseur de l'indice et l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières font partie du même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute disposition est prise afin d'éviter les conflits d'intérêt.
III.-Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article R. 214-6, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel ou un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue peut employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la limite de 20 % peut être portée à 35 % pour une seule entité.
IV.-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée lorsqu'ils utilisent la dérogation prévue au premier alinéa du III.
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La convention établie en application de l'article L. 214-34-1 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.
Une anomalie s'est glissée dans le décret 2008-1312 du 12 décembre 2008 JORF du 14 décembre 2008 qui crée l'article D214-28-1 du code monétaire et financier.
Un prochain rectificatif précisera le numéro de cet article.
VersionsLiens relatifsAfin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachats dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent, en application du troisième alinéa de l'article L. 214-35, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes :
1° Le règlement ou les statuts de l'organisme fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé.
2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'organisme.
Ce seuil correspond au rapport entre :
-la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même organisme ou compartiment dont la souscription est demandée ; et
-l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré.
Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée, ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement.
3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles l'organisme reporte les ordres de rachat excédant le seuil visé au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.
VersionsI. - La limite prévue à l'article R. 214-5 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier.
Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-130, et 20 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-120. Les instruments mentionnés au 8° de l'article R. 214-5 ne peuvent représenter plus de 20 % de son actif.
II. - L'article R. 214-8 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.
III. - Les articles R. 214-25 et R. 214-26 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.
VersionsLiens relatifsI.-Par dérogation aux articles R. 214-6 et R. 214-7, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 peut employer :
1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur ;
2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 ou en instruments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 214-5 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au I de l'article R. 214-6 n'est pas applicable ;
3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au I de l'article R. 214-7 lors de trois émissions différentes ;
4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.
II.-Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.
III.-Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18. Cette limite de 35 % est portée à 100 % pour l'investissement dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement de droit étranger mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou au 5° ou 6° de l'article R. 214-5.
IV.-Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce même 5°.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-29, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-29 peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-36, à condition que les instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-36 d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif.
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I. - La limite prévue à l'article R. 214-5 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier. Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-130, et 20 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-120. Les instruments mentionnés au 8° de l'article R. 214-5 ne peuvent représenter plus de 20 % de son actif.
II. - L'article R. 214-8 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.
III. - Les articles R. 214-25 et R. 214-26 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.
VersionsLiens relatifsI.-Par dérogation aux articles R. 214-6 et R. 214-7, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut employer :
1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur ;
2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-5 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au I de l'article R. 214-6 n'est pas applicable ;
3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article R. 214-7 lors de trois émissions différentes ;
4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.
II.-Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.
III.-Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18. Cette limite de 35 % est portée à 100 % pour l'investissement dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement de droit étranger mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou au 5° ou 6° de l'article R. 214-5.
IV.-Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce même 5°.
V.-La limite de 10 % fixée au septième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.
VersionsLiens relatifsLes sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mentionnés à l'article R. 214-32 doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique.
VersionsLiens relatifsI.-Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12 et le I de l'article R. 214-16 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.
II.-Par dérogation au 1° du I de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-16, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 qui résulte de contrats constituant des instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.
III.-La limite de 100 % mentionnée au 2° du I de l'article R. 214-12 est portée à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.
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I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui respecte les règles fixées au II et investit plus de 10 % de son actif :
1° En actions ou parts de fonds d'investissement répondant aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-5, y compris ceux investissant plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d'organismes relevant du II de l'article D. 214-1, en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement étrangers investis comme il est dit au b du 4° de l'article R. 214-172, ou en parts ou actions de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-5 dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers répondant aux conditions définies aux II et III de l'article R. 214-28 ;
2° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L. 214-35-2 ;
3° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ;
4° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée relevant de l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 ;
6° En parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés à l'article L. 214-34 ou, dans des conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en parts ou actions de fonds nourriciers de droit étranger dont le fonds maître répond aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-5.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées aux 1° à 6°.
II.-Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I. Il peut également employer jusqu'à 15 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I si la valeur totale de ces parts ou actions excédant 10 % de l'actif ne dépasse pas 40 % dudit actif.
III.-Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs.
IV.-Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce même 5°.
V.-Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 214-5 et indépendamment de l'application du 1° du I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut investir jusqu'à la totalité de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés au I de l'article D. 214-1 eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement, lorsque sont satisfaites les conditions suivantes :
i) Les frais et commissions liés à l'investissement direct ou indirect dans des fonds d'investissement ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières font l'objet de règles de transparence définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
ii) Les rétrocessions de frais et commissions mentionnés au i demeurent acquises à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs relevant du présent V ;
L'application du I et du II à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs relevant du présent V est effectuée au niveau des organismes ou fonds dans lesquels l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs est investi indirectement.
VersionsLiens relatifsLes sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent dans des fonds alternatifs doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique.
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Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
I. - Pour l'appréciation du quota de 50 % figurant au 1 de l'article L. 214-36 :
1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.
Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quin-
quies B du code général des impôts ;
2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;
3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ; à compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que définie aux articles R. 214-43 et R. 214-44, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 50 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 50 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;
4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;
5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;
6° En cas de non-respect du quota de 50 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
II. - 1° Pour l'application du 3 de l'article L. 214-36, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'investissement.
Toutefois, lorsque durant ces soixante jours les titres de capital de la société sont pour la première fois admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Il en est de même en cas d'augmentation de capital ou d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire.
2° Par dérogation aux dispositions du 1°, en cas d'investissement le jour de la première cotation des titres de capital d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.
De même, en cas d'investissement le jour où de nouveaux titres de capital de la société sont admis à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou à une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital.
3° Le jour de l'investissement mentionné aux 1° et 2° s'entend du jour d'acquisition ou de souscription des titres de capital admis à la négociation.
VersionsLiens relatifsI. - La limite fixée aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques.
II. - L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à :
1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;
2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ;
4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1.
III. - Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.
VersionsLiens relatifsPour l'appréciation des limites fixées à l'article R. 214-39 :
1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;
2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;
3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-39 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ;
4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;
5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.
VersionsLiens relatifsPour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au a du 2 de l'article L. 214-36 est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.
VersionsLiens relatifsLa limite fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques. Un fonds commun de placement à risques :
1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;
2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1 ;
3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36.
VersionsLiens relatifsAprès déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation :
1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :
a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;
b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts.
2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.
A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 50 % figurant au 1 de l'article L. 214-36 peut ne plus être respecté et les II et III de l'article R. 214-39 ne s'appliquent pas.
VersionsLiens relatifsPendant la période de préliquidation, le fonds :
1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;
2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-46, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;
3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :
a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-38 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;
b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.
VersionsLiens relatifsLa société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée "entreprise liée" toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2.
VersionsLiens relatifsI. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au 7 de l'article L. 214-36.
Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.
II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.
Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de part en fait expressément la demande.
Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.
Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du 8 de l'article L. 214-36, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées.
La fraction attribuée à la société de gestion prévue au 11 de l'article L. 214-36 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.
III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de l'article L. 214-36, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.
Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-2 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.
Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.
Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.
VersionsLiens relatifsLa société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.
VersionsLiens relatifs
I. - Les entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
II. - Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au 1 de l'article L. 214-36, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 % à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature.
Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence :
1° Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités ;
2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée aux articles R. 214-43 et R. 214-44 lors de la souscription du fonds.
La proportion s'applique aux engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.
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Pour les fonds relevant de l'article L. 214-37 :
1° Les dispositions prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 et aux articles R. 214-39, R. 214-42 et R. 214-46 ne sont pas opposables. Toutefois, les fonds doivent respecter les règles suivantes :
a) L'actif du fonds ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ;
b) Le fonds ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36.
2° Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article R. 214-47, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation dès lors que le règlement du fonds le prévoit.
Le quatrième alinéa du II de l'article R. 214-47 n'est pas applicable.
3° La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;
b) La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le prévoit. Dans ce dernier cas, les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds. Toutefois, pour les fonds qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36, les risques et charges résultant de leurs engagements dans ces entités ne doivent pas excéder le montant des engagements de souscription reçus par le fonds.
La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.
4° Les limites fixées au 1° doivent être respectées à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds.
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Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-1341 du 17 décembre 2008 - art. 1La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-38-1 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.VersionsLiens relatifs
Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les dispositions des articles L. 214-4, L. 214-5, L. 214-19, L. 214-20 et L. 214-30, ainsi que celles de la présente sous-section, sont applicables à chacun des compartiments.
Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-6, R. 214-25 et R. 214-26 leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-34.
Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-5.
Par dérogation au III de l'article R. 214-12, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 est constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout moment.
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La règle posée à l'article D. 214-21 pour le montant minimum des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles L. 214-39 et L. 214-40.
VersionsLiens relatifsLorsque la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise régis par l'article L. 214-40 et les modalités de désignation de leurs membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article.
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Par dérogation aux dispositions de l'article D. 214-20, le montant minimal du capital initial d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié est de 225 000 euros.
VersionsLiens relatifsLa société d'investissement à capital variable définie à l'article L. 214-40-1 est dénommée société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié. La gestion de son actif est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'article L. 214-40.
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Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-41 :
1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.
Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;
3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ; à compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-65 et R. 214-66, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;
4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;
5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;
6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
VersionsLiens relatifsI. - La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement dans l'innovation.
II. - L'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation peut être employé à :
1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;
2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ;
4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1.
III. - Un fonds commun de placement dans l'innovation doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.
VersionsLiens relatifsUn fonds commun de placement dans l'innovation ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de cet article L. 214-36, ni des articles L. 214-1, L. 214-37 et L. 214-41.
VersionsLiens relatifsPour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-60 et R. 214-61 :
1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;
2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;
3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-60 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ;
4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;
5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.
VersionsLiens relatifsPour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au a du 2 de l'article L. 214-36 est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.
VersionsLiens relatifsLa limite fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas opposable aux fonds communs de placement dans l'innovation. Un fonds commun de placement dans l'innovation :
1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;
2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36 ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1 ;
3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36.
VersionsLiens relatifsAprès déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation :
1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :
a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;
b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.
A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-41 peut ne pas être respecté.
VersionsLiens relatifsPendant la période de préliquidation, le fonds :
1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;
2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-68, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;
3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :
a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché financier au sens du 1 de l'article L. 214-36 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-59 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;
b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.
VersionsLiens relatifsLa société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens de l'article L. 214-2, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée "entreprise liée" toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2.
VersionsLiens relatifsI. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au 7 de l'article L. 214-36.
Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.
II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.
Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de part en fait expressément la demande.
Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.
Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du 8 de l'article L. 214-36, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au 11 de l'article L. 214-36 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.
III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de l'article L. 214-36, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.
Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-2 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.
Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.
Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.
VersionsLiens relatifsLa société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.
VersionsLes demandes établies par les entreprises afin d'obtenir la reconnaissance du caractère innovant de leurs produits, procédés ou techniques, mentionnée à l'article L. 214-41, sont déposées auprès de la société OSEO ANVAR.
Elles doivent être accompagnées :
1° D'un dossier technique faisant apparaître le caractère innovant du projet et ses perspectives de développement économique ;
2° D'un dossier comptable et financier comportant les éléments de calcul annuel du montant des dépenses de recherche et développement, le résultat net augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions des trois exercices précédents ou des exercices clos depuis la création de la société lorsque celle-ci n'a pas clos trois exercices ainsi que leur évolution prévisionnelle pour les trois années suivantes ;
3° Du bilan et du compte de résultats relatifs au dernier exercice clos par l'entreprise ;
4° Du plan de financement du projet ainsi que des bilans et des comptes de résultats prévisionnels de l'entreprise pour les trois premières années où il sera mis en oeuvre.
Ces demandes sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'aides à l'innovation attribuées par la société OSEO ANVAR. Elles font l'objet d'une décision du directeur général de l'agence ou de son délégué prise après avis de la commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation.
Pour l'instruction des demandes déposées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article L. 214-41, la société OSEO ANVAR peut demander en tant que de besoin à ces dernières de lui produire les documents prévus aux 1° à 4° pour chaque filiale mentionnée au d du 1 du I quinquies précité, ainsi que les documents prévus aux 3° et 4° pour chacune des autres sociétés mentionnées à ce même 1 du I quinquies.
VersionsLiens relatifsA chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-41 remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à l'article L. 214-41.
VersionsLiens relatifsLe nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-41 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Création Décret n°2006-1726 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article L. 214-41, l'effectif est déterminé par la somme de l'effectif de la société et de l'effectif de chacune des sociétés mentionnées au c du 1 du même I quinquies.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Création Décret n°2006-1726 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article L. 214-41, la condition relative à l'exclusivité des participations détenues est remplie lorsque les titres participatifs, les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au c du 1 du même I quinquies, ainsi que les avances en compte courant consenties à ces sociétés, représentent au plus 10 % de leur actif brut comptable.
VersionsLiens relatifsLes entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
VersionsLiens relatifs
Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au 1 de l'article L. 214-41-1 :
1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.
Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;
3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-81 et R. 214-82, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;
4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;
5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds d'investissement de proximité sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;
6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
VersionsLiens relatifsI. - La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds d'investissement de proximité.
II. - L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à :
1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;
2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ;
4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1.
III. - Un fonds d'investissement de proximité doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.
VersionsLiens relatifsUn fonds d'investissement de proximité ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni des articles L. 214-1, L. 214-37 et L. 214-41.
VersionsLiens relatifsPour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-76 et R. 214-77 :
1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;
2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;
3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-76 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ;
4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;
5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.
VersionsLiens relatifsPour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au a du 2 de l'article L. 214-36, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.
VersionsLiens relatifsLa limite fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas opposable aux fonds d'investissement de proximité. Un fonds d'investissement de proximité :
1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;
2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1 ;
3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36.
VersionsLiens relatifsAprès déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds d'investissement de proximité peut entrer en période de préliquidation :
1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :
a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ou dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1 dont les titres ou droits figurent à son actif ;
b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts.
2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.
A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-41-1 peut ne pas être respecté.
VersionsLiens relatifsPendant la période de préliquidation, le fonds :
1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ou dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1 dont les titres ou droits figurent à son actif ;
2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-84, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;
3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :
a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-75 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ou dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1, dont les titres ou droits figurent à son actif ;
b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.
VersionsLiens relatifsLa société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé au sens de l'article L. 214-2, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée "entreprise liée" toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2.
VersionsLiens relatifsI. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au 7 de l'article L. 214-36.
Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.
II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.
Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande.
Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.
Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du 8 de l'article L. 214-36, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au 11 de l'article L. 214-36 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.
III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de l'article L. 214-36, la société de gestion peut procéder à la distribution, en numéraire, d'une fraction des actifs du fonds.
Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-2 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.
Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.
Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers
VersionsLiens relatifsLa société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.
VersionsLiens relatifsPour l'application du a du 1 de l'article L. 214-41-1, une entreprise est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans la zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité lorsqu'à la clôture de leur exercice précédant le premier investissement du fonds dans cette entreprise :
1° Soit ces établissements répondent à deux des trois conditions suivantes :
a) Leurs chiffres d'affaires cumulés représentent au moins 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise ;
b) Leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins 30 % de l'effectif total de l'entreprise ;
c) Leurs immobilisations brutes utilisées représentent au moins 30 % du total des immobilisations brutes utilisées de l'entreprise ;
2° Soit ces établissements exercent, au regard de deux des trois données économiques mentionnées au 1°, une activité plus importante que celle exercée par ceux des autres établissements de l'entreprise qui sont situés dans une autre zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité. La situation respective de ces établissements est appréciée soit au 1er janvier de l'année d'investissement, soit trois mois avant la date de celui-ci.
VersionsLiens relatifsPour les sociétés mentionnées au c du 1 de l'article L. 214-41-1, la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux a et b du même 1 représentent 90 % de leur actif.
VersionsLiens relatifsLes entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dans lesquelles les fonds d'investissement de proximité peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article L. 214-42, les valeurs assimilées aux liquidités sont, lorsqu'ils ont moins d'un an d'échéance, les bons du Trésor, les titres de créance négociables ou les obligations ainsi que les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est essentiellement composé de ces éléments.
Le montant minimum des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir un fonds d'intervention sur les marchés à terme est de 40 % de son actif.
Les 40 % de l'actif détenus obligatoirement en liquidités ou valeurs assimilées ne peuvent être utilisés sous forme de dépôt de garantie auprès des chambres de compensation.
VersionsLiens relatifsLe 1° du I de l'article R. 214-13 ne s'applique pas aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme relevant de l'article L. 214-42.
Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 % de son actif en titres d'un même émetteur. Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
VersionsLiens relatifs
Le règlement du fonds commun de titrisation ou les statuts de la société de titrisation définissent :
1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que :
a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des créances, les caractéristiques de ces créances ;
b) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à des fins d'exposition, les conditions de conclusion et de dénouement de ces contrats, les caractéristiques des sous-jacents de ces contrats et, lorsque ces instruments répondent aux caractéristiques des dérivés de crédit, la nature et les caractéristiques des personnes sur lesquelles repose le risque de crédit ;
c) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats transférant des risques d'assurance, les caractéristiques de ces contrats ;
2° La stratégie de financement ou de couverture de ces risques, notamment :
a) Les conditions d'émissions de parts, actions ou titres de créances ;
b) Les conditions de recours à l'emprunt ;
c) Les conditions de conclusion et de dénouement des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à des fins de couverture ;
3° Les garanties que l'organisme se propose de recevoir, consenties à son bénéfice ou à celui des porteurs de parts, actions ou titres de créances qu'il a émis ;
4° Les garanties que l'organisme se propose de consentir ;
5° La stratégie d'investissement de l'actif de l'organisme, notamment :
a) La stratégie d'investissement des liquidités ;
b) Les conditions de recours à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers ;
c) Les conditions de recours à des opérations de cession de créances non échues ou non déchues de leur terme.VersionsLiens relatifs
L'actif de l'organisme de titrisation peut être composé :
1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article R. 214-94 ;
2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article R. 214-95 ;
3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances cédées à l'organisme, conformément au septième alinéa de l'article L. 214-43, ou au titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ;
4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-99.VersionsLiens relatifsLes liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économique qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme ;
2° Des bons du Trésor ;
3° Des titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;
4° Des titres de créances négociables ;
5° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies principalement en titres de créances mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;
6° Des parts ou actions d'organismes de titrisation ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les règles d'emploi de ces liquidités.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.
L'acquisition de créances par l'organisme de titrisation s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article.VersionsLiens relatifsLe produit des parts et titres de créances émis par l'organisme ou des emprunts contractés par lui peut être affecté au remboursement ou à la rémunération de ses parts, actions, titres de créances ou emprunts.
VersionsLiens relatifsPour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3, dans les conditions définies à ce même article.
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de titrisation sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner.A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités ;
2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder le montant de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.VersionsLiens relatifsL'organisme de titrisation peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.
Versions
L'organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement.
La perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.VersionsLiens relatifsL'organisme de titrisation peut procéder, dans la limite de son actif, à des opérations de pension ou toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres et aux trois conditions suivantes :
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ou une telle entreprise ;
2° Elles portent sur les titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-95 ;
3° Elles sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 214-99 ou, le cas échéant, au 5° de l'article R. 214-111.
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.VersionsLiens relatifsI.-Les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 214-49-1 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-49-7 dans lesquels l'approbation d'un programme d'activité spécifique n'est pas requise sont les suivants :
1° Lorsque l'organisme fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment ;
2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues de l'organisme est inférieur à un pourcentage du maximum du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 10 % ;
3° Lorsque les parts et titres de créances émis par le fonds ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;
4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme.
II.-Les cessions des titres de créances détenus à titre de liquidités s'effectuent librement.
Les cessions temporaires de titres de créances s'effectuent dans les conditions définies à l'article R. 214-100.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1Le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination " acte de cession de créances " ;
2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre et de leur montant global.
La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-104, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1.-Le compte spécialement affecté au profit de l'organisme de titrisation, prévu à l'article L. 214-46-1, est un compte bancaire tenu par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, y compris un compte existant ouvert au nom de toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.
Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une convention de compte passée entre la société de gestion de l'organisme, le dépositaire de la trésorerie et des créances de l'organisme, une entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
II.-Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement à l'organisme. La société de gestion de l'organisme dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte.
Lorsque des sommes autres que celles dues ou bénéficiant à l'organisme sont versées sur ce compte, l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme doit faire la preuve que ces sommes ne sont pas dues à l'organisme.
Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon des conditions définies dans la convention de compte.
III.-L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes :
1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-46 au profit de l'organisme de titrisation, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ;
2° Il ne peut effectuer des opérations de fusion du compte avec un autre compte ;
3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion de l'organisme pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme à procéder à des débits du compte dans des conditions qu'elle définit.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1Le dépositaire de l'organisme assure la conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme.
Toutefois, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme peut assurer la conservation des créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-94, aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le dépositaire de l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances à l'organisme ;
2° Le cédant ou la personne ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées à l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ;
3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou la personne ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme, le dépositaire des actifs de l'organisme et la société de gestion du fonds :
a) Le dépositaire de l'organisme s'assure, sur la base d'une déclaration du cédant ou de l'entité chargée du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire de l'organisme de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice de l'organisme ;
b) A la demande de la société de gestion de l'organisme ou du dépositaire de l'organisme, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire des actifs de l'organisme ou à tout autre entité désignée par le dépositaire des actifs de l'organisme et la société de gestion de l'organisme les originaux des contrats et supports mentionnés au 2° du présent article.
Le règlement ou les statuts de l'organisme précise les modalités de conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme.VersionsLiens relatifs
Les informations mentionnées à l'article L. 214-45 sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion de l'organisme.
VersionsLiens relatifs
Lorsque l'organisme de titrisation comporte deux ou plusieurs compartiments, les dispositions de la présente section sont applicables à chacun des compartiments.
VersionsLiens relatifs
Ce paragraphe ne comprend pas de disposition réglementaire.
I. - Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis sur le fondement d'un droit étranger.
II. - Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créances.VersionsLiens relatifsLe passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimum de deux parts.
VersionsLiens relatifsLe paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créances émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles des emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus par le fonds.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1Le montant minimum d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
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Article R214-94 (abrogé)
Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif du fonds commun de créances sont :
1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.
L'acquisition de créances par le fonds commun de créances s'effectue par la cession des créances au fonds. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article.
Le règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des créances que le fonds se propose d'acquérir et les modalités d'acquisitions des créances.
VersionsLiens relatifsArticle R214-102 (abrogé)
Le règlement du fonds précise les objets et les limites des emprunts mentionnés à l'article R. 214-101. Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment dans le cadre de ces emprunts et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité.
Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.
VersionsLiens relatifsArticle R214-103 (abrogé)
I. - Le règlement du fonds commun de créances précise l'ordre d'affectation des sommes perçues par le fonds entre les différentes catégories de parts, de titres de créances et d'emprunts.
II. - Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créances émis par le fonds.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1Les risques d'assurance mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-49-10 sont ceux relevant des branches 1 à 26 mentionnées à l'article R. 321-1 du code des assurances.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section peut conclure des contrats transférant des risques d'assurance dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement et aux conditions suivantes :
1° Ces contrats sont conclus avec :
a) Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution de prévoyance ou une union régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
b) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie et agréée dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie dans un pays étranger figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de l'économie ;
d) Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ;
e) Un organisme dont l'objet est similaire et, lorsque ces contrats sont conclus à des fins de couverture, situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant reçu l'agrément prévu par l'article 46 de la directive 2005 / 68 du Parlement et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance ;
2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu à un règlement en espèces ;
3° Ces contrats portent :
a) Soit sur la couverture de tout ou partie des pertes supportées par l'organisme ou son cocontractant au titre de contrats d'assurance ou de réassurance ou de contrats relevant du présent article auxquels l'organisme ou son cocontractant est partie ;
b) Soit sur le versement d'une ou plusieurs sommes dont le montant dépend de paramètres associés à la réalisation du risque d'assurance cédé à l'organisme ;
4° Ces contrats ne peuvent donner lieu à engagement illimité de l'organisme de titrisation ;
5° A tout moment, la perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats transférant des risques d'assurance conclus, ainsi que, le cas échéant, des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.
VersionsLiens relatifsPour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles se prononce dans un délai de trente jours à compter de l'avis de réception de la demande.L'absence de notification de la décision par cette autorité pendant ce délai vaut décision d'agrément.
Lorsque l'Autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours.A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'Autorité en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'instruction qui ne peut excéder trente jours.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ne peut céder ou transférer, en une ou plusieurs fois, les contrats transférant des risques d'assurance et les créances détenues sur des organismes d'assurance et de réassurance que dans les seuls cas suivants :
1° Lorsque l'organisme de titrisation fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment ;
2° Lorsque l'engagement de l'organisme de titrisation au titre des contrats transférant des risques d'assurance est inférieur à un pourcentage du maximum de cet engagement constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 10 % ;
3° Lorsque les parts ou actions et titres de créances émis par cet organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande.VersionsPour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles vérifie que les dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, telle que précisée au 5° de l'article D. 214-111.
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Article R214-104 (abrogé)
Le recours par le fonds commun de créances à des contrats constituant des instruments financiers à terme, à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire de titres ou à des opérations de cession de créances qu'il détient lorsqu'elles ne sont pas échues ou déchues de leur terme ne doit pas l'amener à s'écarter de sa stratégie de gestion.
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Article R214-110 (abrogé)
I. - Le compte spécialement affecté au profit du fonds commun de créances, prévu au troisième alinéa de l'article L. 214-46, est un compte bancaire tenu par un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97, à l'exclusion des entreprises d'investissement, y compris un compte existant ouvert au nom de tout établissement chargé, directement ou indirectement, du recouvrement des créances cédées au fonds.
Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une convention de compte passée entre la société de gestion du fonds, le dépositaire des actifs du fonds, l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
II. - Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement au fonds. La société de gestion du fonds dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte.
Lorsque des sommes autres que celles recouvrées au titre des créances cédées au fonds sont versées sur ce compte, l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds doit faire la preuve que ces sommes ne sont pas dues au fonds. Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon des conditions définies dans la convention de compte.
III. - L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes :
1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-46 au profit du fonds commun de créances, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ;
2° Il ne peut effectuer des opérations de fusion du compte avec un autre compte ;
3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion du fonds pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds à procéder à des débits du compte dans des conditions qu'elle définit.
VersionsLiens relatifsArticle R214-111 (abrogé)
Le dépositaire des actifs du fonds assure la conservation des actifs du fonds commun de créances.
Toutefois, le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds peut assurer la conservation des créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-94, aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le dépositaire des actifs du fonds assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances au fonds ;
2° Le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ;
3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds, le dépositaire des actifs du fonds et la société de gestion du fonds :
a) Le dépositaire des actifs du fonds s'assure, sur la base d'une déclaration du cédant ou de l'établissement chargé du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire des actifs du fonds de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice du fonds ;
b) A la demande de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs du fonds, le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire des actifs du fonds ou à tout autre entité désignée par le dépositaire des actifs du fonds et la société de gestion du fonds les originaux des contrats et supports mentionnés au 2° du présent article.
Le règlement du fonds précise les modalités de conservation des actifs du fonds.
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Article R214-112 (abrogé)
Le document prévu à l'article L. 214-44 est établi préalablement à l'émission de parts ou de titres de créances par le fonds commun de créances lorsqu'ils font l'objet d'un appel public à l'épargne. Ce document décrit la stratégie de gestion, les règles de fonctionnement et les frais de gestion du fonds, selon des modalités définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
L'organisme ayant établi le document susmentionné assure le suivi du niveau de sécurité qu'offrent les parts et titres de créances émis. Les conclusions de ce suivi doivent être régulièrement rendues publiques. La société de gestion du fonds doit communiquer à cet organisme tous les documents nécessaires pour le suivi du fonds.
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Article R214-115 (abrogé)
I. - Pour l'application de la présente section aux fonds communs de créances constitués avant le 27 novembre 2004, le 3° de l'article R. 214-97 est remplacé par les dispositions suivantes :
"3° Une personne ayant cédé des créances au fonds ou une personne détenant, directement ou indirectement, 20 % du capital de cette personne, ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par cette personne à hauteur de 20 % au moins ;".
II. - Lorsqu'un fonds commun de créances constitué avant la publication des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévues au 3° de l'article R. 214-52 et au II de l'article R. 214-108 conclut des contrats constituant des instruments financiers à terme dans le but exclusif de faire correspondre les flux financiers qu'il reçoit et les flux qu'il s'est engagé à verser, les 2° et 3° de l'article R. 214-105 ne lui sont pas applicables et ces contrats peuvent être conclus avec une personne mentionnée au 3° de l'article R. 214-97 dans sa rédaction issue du I.
III. - Par dérogation aux articles R. 214-100, R. 214-102 et R. 214-107, le règlement d'un fonds commun de créances, constitué avant le 27 novembre 2004 et dont la stratégie de gestion n'est pas modifiée, n'est pas tenu de préciser les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts émises précédemment dans le cadre des opérations mentionnées à ces articles, ni les conditions de maintien de ce niveau de sécurité dans le cadre de ces opérations. Dans ce cas, la société de gestion du fonds veille à ce que ces opérations n'entraînent pas de dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs des parts.
IV. - L'agrément accordé à une société de gestion de fonds commun de créances avant le 27 novembre 2004 reste valable. Toutefois, pour pouvoir gérer un fonds commun de créances dont le règlement prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds à des risques de crédit ou la cession de créances non échues ou non déchues de leur terme dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 214-107, cette société de gestion doit demander un nouvel agrément.
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Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège social indiqué aux statuts.
Il est tenu à la disposition des fondateurs, qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.
VersionsLiens relatifsLes travaux d'agrandissement ou de reconstruction et les opérations de cession d'éléments de leur patrimoine immobilier auxquels peuvent procéder les sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 à L. 214-83-1 doivent respecter les conditions ci-après :
1° Travaux d'agrandissement :
Le coût, toutes taxes comprises, des travaux d'agrandissement d'un immeuble bâti, réalisés au cours d'un exercice de douze mois, ne doit pas excéder 30 % de la valeur vénale de l'immeuble bâti concerné et 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier, appréciée au bilan du dernier exercice clos. Le montant total des travaux, y compris les travaux d'amélioration réalisés à l'occasion de l'opération d'agrandissement d'un même immeuble, est pris en compte pour l'appréciation de ce pourcentage. Si les travaux d'agrandissement ne sont pas réalisés au titre d'un même exercice, les limites de 30 et 10 % susmentionnées peuvent se cumuler avec celles du seul exercice suivant.
2° Travaux de reconstruction :
Le coût, toutes taxes comprises, des travaux de reconstruction réalisés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier, appréciée au bilan du dernier exercice clos. Le montant total des travaux, y compris les travaux d'amélioration et d'agrandissement, réalisés à l'occasion de l'opération de reconstruction d'un même immeuble est pris en compte pour l'appréciation de ce pourcentage. Si les travaux de reconstruction ne sont pas réalisés au titre d'un même exercice, la limite de 10 % peut se cumuler avec celle du seul exercice suivant.
Le respect de la limite de 10 % n'est pas exigé lorsque la reconstruction totale ou partielle de l'immeuble est rendue nécessaire par un cas de force majeure ou lorsque les travaux sont rendus nécessaires en raison d'obligations résultant de la loi.
3° Cession d'éléments du patrimoine immobilier :
a) La société civile de placement immobilier doit être propriétaire de l'immeuble cédé depuis au moins six ans à la date de cession et les travaux d'agrandissement ou de reconstruction qui ont pu être réalisés doivent être achevés depuis au moins six ans à la même date ;
b) La valeur cumulée des immeubles cédés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier appréciée au bilan du dernier exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au titre d'un exercice, ou au cours de deux exercices successifs, cette limite peut être reportée et cumulée avec celle de l'exercice suivant dans la limite de trois exercices ;
c) La limite prévue au b ci-dessus n'est pas applicable aux cessions réalisées au cours des trois années qui précèdent le terme de la période statutaire de la société civile de placement immobilier, à condition que cette période ne soit pas ultérieurement prorogée et qu'aucun investissement immobilier nouveau ne soit effectué avec le produit des cessions réalisées.
VersionsLiens relatifsLes commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et les tribunaux.
Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant sur requête.
Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.
VersionsLiens relatifsEn cas d'apports partiels d'actifs, les articles L. 214-83, R. 214-117 et R. 214-118 s'appliquent.
VersionsLiens relatifsLes fondateurs sont convoqués à l'assemblée générale constitutive par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée.
VersionsLiens relatifsToute personne a le droit, à toute époque, d'obtenir au siège de la société la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts de cette société en vigueur au jour de la demande.
La société doit annexer à ce document la liste, comportant leur nom, prénom usuel et domicile, des dirigeants de la société de gestion, des membres du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes en exercice.
Elle ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à 1,5 euro.
VersionsLa valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile de placement immobilier sont arrêtées chaque année par la société de gestion.
La valeur vénale des immeubles résulte d'une expertise réalisée par un expert immobilier indépendant. Chaque immeuble doit faire l'objet d'une expertise tous les cinq ans. Elle est actualisée par lui chaque année.
L'expert est nommé par l'assemblée générale pour quatre ans. Cette nomination a lieu après acceptation par l'Autorité des marchés financiers de sa candidature, qui a été préalablement présentée par la société de gestion. Il peut être révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.
La valeur nette des autres actifs, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers.
VersionsLiens relatifsLa valeur de reconstitution de la société est déterminée à partir de la valeur de réalisation augmentée de la commission de souscription au moment de la reconstitution, multipliée par le nombre de parts émises, ainsi que de l'estimation des frais qui seraient nécessaires pour l'acquisition du patrimoine de la société à la date de clôture de l'exercice.
Versions
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion.
A défaut, elle peut être également convoquée :
1° Par un commissaire aux comptes ;
2° Par le conseil de surveillance ;
3° Par un mandataire désigné en justice à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ;
4° Par les liquidateurs.
VersionsI. - Les associés sont convoqués aux assemblées générales par un avis de convocation inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et par une lettre ordinaire qui leur est directement adressée.
L'avis et la lettre de convocation indiquent la dénomination de la société, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, son ordre du jour ainsi que le texte des projets de résolutions présentés à l'assemblée générale par les dirigeants de la société, accompagné des documents auxquels ces projets se réfèrent.
Les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents que ceux joints à la lettre de convocation.
Sous la condition d'adresser à la société le montant des frais de recommandation, les associés peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée.
II. - Un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolution. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée avec avis de réception vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 760 000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance dudit capital, réduit ainsi qu'il suit :
1° De 4 % pour les 760 000 premiers euros ;
2° De 2,5 % pour la tranche de capital comprise entre 760 000 euros et 7 600 000 euros ;
3° De 1 % pour la tranche comprise entre 7 600 000 euros et 15 200 000 euros ;
4° De 0,5 % pour le surplus du capital.
Le texte des projets de résolution peut être assorti d'un bref exposé des motifs.
La société de gestion accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.
VersionsLiens relatifsLe délai entre la date de l'insertion contenant l'avis de convocation ou la date de l'envoi des lettres si cet envoi est postérieur et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute de quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article R. 214-125 ; l'avis et les lettres rappellent la date de la première assemblée.
VersionsLiens relatifsLe formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée ; il doit offrir à l'associé la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter.
Il doit informer l'associé de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution.
Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
VersionsLe formulaire comporte l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il doit être reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte ; lorsqu'il a été convenu entre la société et les intermédiaires habilités par elle que ces derniers n'accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires de vote reçus par eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date.
Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur est annexé au formulaire.
VersionsSi le formulaire de vote par correspondance et la formule de procuration figurent sur un document unique, celui-ci doit comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 214-74 et L. 214-75, les indications suivantes :
1° Le nom, le prénom usuel, le domicile et le nombre de parts dont l'associé est titulaire ;
2° La signature de l'associé ou de son représentant légal ou judiciaire ;
3° La mention que le document peut être utilisé pour chaque résolution soit pour un vote par correspondance, soit pour un vote par procuration ;
4° La mention qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 214-74 dont les dispositions doivent être reproduites sur ce document ;
5° La précision que, si des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée, le signataire a la faculté soit d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir, soit de donner mandat au président de l'assemblée générale ou à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 214-74.
VersionsLiens relatifsLes documents et renseignements suivants doivent être adressés à tout associé au plus tard quinze jours avant la réunion :
1° Le rapport de la société de gestion ;
2° Le ou les rapports du conseil de surveillance ;
3° Le ou les rapports des commissaires aux comptes ;
4° Le ou les formules de vote par correspondance ou par procuration ;
5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue au premier alinéa de l'article L. 214-73 : le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le cas échéant les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.
Lorsque l'ordre du jour comporte la désignation du conseil de surveillance, la convocation indique :
a) Les noms, prénoms usuels et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités au cours des cinq dernières années ;
b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre de parts dont ils sont titulaires.
VersionsLiens relatifsA chaque assemblée est tenue une feuille de présence qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire ;
2° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants ;
3° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire.
Les pouvoirs donnés à chaque mandataire doivent porter les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandant et le nombre de parts dont il est titulaire. Ils doivent être annexés à la feuille de présence et être communiqués dans les mêmes conditions que cette dernière.
La feuille de présence dûment émargée par les associés présents et les mandataires est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. A la feuille de présence est joint un état récapitulatif des votes par correspondance. Les formulaires sont annexés à cet état.
VersionsLes assemblées d'associés sont présidées par la personne désignée par les statuts. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.
Le bureau de l'assemblée formé du président et des deux scrutateurs en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts, peut être choisi en dehors des associés.
VersionsLiens relatifsLe procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote et le quorum atteint, les documents et les rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau.
VersionsLiens relatifsLes procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
VersionsLiens relatifsLes copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiées, par la société de gestion ou un membre du conseil de surveillance. Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée.
Versions
Tout associé, assisté ou non d'une personne de son choix, a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même ou par mandataire, et au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées, feuilles de présence et procès-verbaux de ces assemblées, les rémunérations globales de gestion, de direction et d'administration de la société, ainsi que de surveillance si les organes de surveillance sont rémunérés.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance comporte celui de prendre copie.
VersionsLiens relatifsL'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport de gestion dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture.
Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés en raison de leurs observations, les commissaires aux comptes déposent au siège social de la société leur rapport ainsi que le rapport spécial prévu à l'article L. 214-76.
Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions des articles R. 821-23 à R. 823-10 du code de commerce.
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Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006Une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-84-1 à plusieurs organismes de placement collectif immobilier prenant la forme de fonds de placement immobilier ou de société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, y compris à règles de fonctionnement allégées.
Un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège de la société civile de placement immobilier. Cet avis comporte les indications suivantes :
1° Les motifs, les buts et les conditions de la transmission du patrimoine par voie de scission ;
2° Les projets de statuts ou règlements des organismes de placement collectif immobilier faisant l'objet de l'opération ;
3° L'évaluation de l'actif dont la transmission aux organismes de placement collectif immobilier est prévue ;
4° Les rapports d'échanges des droits sociaux ;
5° Le montant prévu de la prime de scission ;
6° La date prévue pour la scission.
Les commissaires aux comptes de la société civile de placement immobilier établissent un rapport sur les modalités de la scission et sur l'évaluation de l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier. Ce rapport est communiqué aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsNe peuvent fusionner que des sociétés dont le patrimoine est composé en majorité d'immeubles soit à usage principal d'habitation, soit à usage principal commercial. Pour caractériser un patrimoine au regard de l'usage d'habitation ou de l'usage commercial, il est tenu compte de la valeur vénale des immeubles qui le composent.
VersionsLiens relatifsLe projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés participant à l'opération.
Il doit contenir les indications suivantes :
1° L'inventaire du patrimoine immobilier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;
2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion ;
3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;
4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;
5° La date de la fusion.
VersionsLiens relatifsAu plus tard, un mois avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération, le projet de fusion fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.
VersionsLe projet de fusion et le rapport des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont joints à la convocation adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'opération.
VersionsL'associé qui n'aurait pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts pourra obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une part. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.
VersionsLiens relatifs
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Les sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-85 et leurs sociétés de gestion sont régies par la présente sous-section et par les dispositions des sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II, à l'exception des articles R. 214-116, R. 214-122, R. 214-139 et R. 214-140.
La présente sous-section n'est pas applicable aux sociétés d'épargne forestière qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts.
VersionsLiens relatifsI. - L'actif des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article R. 214-144 comporte pour au moins 60 % un patrimoine forestier comprenant :
1° Des forêts et des bois ;
2° Des terrains nus à boiser ;
3° Des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts tels que :
a) Des bâtiments, notamment les maisons forestières ;
b) Des infrastructures liées à la gestion des bois et forêts ;
c) Des matériels de sylviculture et d'exploitation forestière ;
d) Des terrains à vocation pastorale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 du code forestier et à l'article R. 241-2 du même code ;
e) Des terrains de gagnage et de culture à gibier ;
f) Des étangs enclavés ou attenants à un massif forestier.
Le pourcentage maximal des surfaces qui peuvent être consacrées par une société forestière aux accessoires et dépendances mentionnées aux d, e et f ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie ;
4° Des parts d'intérêt de groupements forestiers et des parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.
II. - L'actif des sociétés d'épargne forestière peut également comporter des liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte, investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étranger régulièrement commercialisés en France et dont le document d'information prévoit une classification monétaire ou obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions.
III. - S'il est constaté, lors de la clôture des comptes de l'exercice, que le pourcentage de 60 % mentionné au I n'est pas atteint, la société d'épargne forestière dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. Ce délai est porté à trois ans en cas de tempête, ouragan, cyclone ou phénomènes naturels reconnus d'intensité anormale soit par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie constatant l'état de catastrophe naturelle, soit, lorsqu'un agent biotique est en cause, par une décision du ministre chargé des forêts.
VersionsLiens relatifsLes opérations d'échange et de cession de bois et forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts auxquelles peuvent procéder les sociétés d'épargne forestière doivent respecter les conditions ci-après :
1° Pour les opérations d'échange, la société d'épargne forestière doit être propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins trois ans à la date de l'échange. Cette condition n'est pas requise pour l'échange d'unités de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares. Les échanges ne peuvent porter que sur des biens de valeur comparable, avec le cas échéant une soulte, à la charge ou au bénéfice de la société, représentant au maximum 30 % de la valeur du bien échangé ;
2° Pour les opérations de cession, la société d'épargne forestière doit être propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins six ans à la date de cession. Cette condition n'est pas requise pour la cession d'unités de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares.
En cas de cession, la société d'épargne forestière est tenue de présenter un avenant au plan simple de gestion auquel sont soumis ses biens afin d'en soustraire les parcelles cédées et de consacrer dans un délai de trois ans les produits de la cession soit à l'achat de bois et forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, soit à des travaux d'amélioration de l'actif forestier détenu.
Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article R. 214-145, la valeur vénale cumulée des biens et des parts de société échangés ou cédés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur de l'ensemble du patrimoine de la société d'épargne forestière appréciée au bilan du dernier exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au cours d'un exercice, la limite applicable aux échéances et cessions réalisées au cours de l'exercice suivant est portée à 30 %.
VersionsLiens relatifsLes échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés.
Toutefois, font l'objet d'une simple information à l'assemblée générale des associés dès lors que chacune de ces opérations porte sur une surface inférieure à 1 % des bois et forêts détenus par la société d'épargne forestière et dans la limite maximale de 10 hectares :
1° Les opérations normales de gestion permettant une amélioration soit de parcelles forestières appartenant à la société d'épargne forestière, soit de la structure de la propriété par résorption d'enclaves ou modification des limites ;
2° Les mutations de jouissance ou de propriété en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public ;
3° Les opérations déclarées d'utilité publique ainsi que les échanges ou aliénations réalisés dans le cadre d'un des modes d'aménagement foncier définis à l'article L. 121-1 du code rural.
Font également l'objet d'une simple information les mutations assorties d'un engagement de gestion durable et, le cas échéant, d'une prise d'hypothèque légale au profit du Trésor en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, ainsi que des engagements pris dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une aide publique.
VersionsLiens relatifsL'ensemble des caractéristiques du patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière et des risques encourus doit faire l'objet d'une information auprès des acquéreurs de parts de cette société.
VersionsLiens relatifsEn application du deuxième alinéa de l'article L. 214-85, le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière doit être géré conformément à un ou plusieurs plans simples de gestion agréés.
Si au moment de l'acquisition des biens aucun plan simple de gestion n'est agréé, la société d'épargne forestière est tenue d'en faire agréer un dans un délai de trois ans. Dans ce cas, la société d'épargne forestière doit prendre l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion.
Les terrains acquis après l'établissement du plan simple de gestion font l'objet d'un avenant organisant leur gestion.
Lorsque le patrimoine d'une société d'épargne forestière comprend des terrains nus à boiser, celle-ci doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et de leur appliquer un plan simple de gestion agréé.
VersionsLiens relatifsI. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-149 s'appliquent également au patrimoine forestier du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.
II. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, le patrimoine du groupement forestier ou de la société concernée doit, lors de l'acquisition de ces parts, être géré conformément à un plan simple de gestion agréé dont la durée d'application restant à courir est au moins égale à trois ans.
VersionsLiens relatifsLes travaux et coupes de bois auxquels il est procédé dans les bois et forêts détenus par les sociétés d'épargne forestière doivent respecter les conditions ci-après :
1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 214-149, les travaux et coupes de bois doivent être réalisés conformément à un plan simple de gestion agréé ;
2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du centre régional de la propriété forestière en application des articles R. 222-14 à R. 222-18 du code forestier et les travaux de reconstitution obligatoire qui en découlent doivent faire l'objet d'un avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R. 222-12 du même code. En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés.
VersionsLiens relatifsI. - Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles R. 214-137 et R. 214-138, lire les mots : "l'état des biens" au lieu de : "l'inventaire".
II. - Les dispositions des articles R. 214-138 et R. 214-135 sont applicables aux sociétés d'épargne forestière sous réserve des adaptations suivantes :
1° La durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes les documents mentionnés à l'article R. 214-138 est portée à quatre mois après la clôture de l'exercice et la durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes le rapport de gestion est ramenée à un mois suivant la précédente échéance ;
2° Le registre spécial visé à l'article R. 214-135 peut être également coté et paraphé par le greffier du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.
VersionsLiens relatifsLa valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière sont arrêtées chaque année par la société de gestion.
La valeur vénale du patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière résulte d'une expertise réalisée par un ou plusieurs experts forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers prévue par l'article 1er du décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 relatif à la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers.
Les experts forestiers sont nommés par l'assemblée générale ordinaire des associés pour cinq ans sur présentation de leur candidature par la société de gestion et après acceptation de celle-ci par l'Autorité des marchés financiers. Ils peuvent être révoqués et remplacés dans les formes prévues pour leur nomination.
Pour l'application du présent article, la valeur nette des autres actifs, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers.
VersionsLiens relatifsUne société d'épargne forestière peut fusionner avec une autre société d'épargne forestière ainsi qu'avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion ne peut conduire à ce qu'une société d'épargne forestière soit absorbée par un groupement forestier.
VersionsLiens relatifsLe projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à l'opération.
Il doit contenir les indications suivantes :
1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ;
2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion : ces indications sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 214-130 et, le cas échéant, pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, à l'article R. 214-158, auquel peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ;
3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;
4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;
5° La date de la fusion ;
6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers.
VersionsLiens relatifsLors d'une fusion entre un ou plusieurs groupements forestiers et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière, ou entre plusieurs sociétés d'épargne forestière, les engagements de gestion durable conformes aux dispositions du 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts ou pris en application de l'article 885 H du même code par un ou plusieurs groupements forestiers antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par la société d'épargne forestière absorbante, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers et les sociétés d'épargne forestière apportent dans l'opération de fusion.
VersionsLiens relatifs
Le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière régie par la présente sous-section et faisant appel public à l'épargne doit, s'il est assuré contre l'incendie, se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux régions naturelles ou deux départements, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'une des régions naturelles ou l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier.
Si le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière mentionné au premier alinéa du présent article n'est pas assuré contre l'incendie, ou que cette assurance ne couvre qu'une partie du patrimoine forestier, celui-ci doit se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux départements non contigus, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier.
L'actif forestier d'une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne ne doit pas être composé pour plus de 40 % de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels elle n'aurait pas acquis plus de 50 % au moins des parts d'intérêt.
La société d'épargne forestière bénéficie d'un délai de trois ans à partir de sa création pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article.
VersionsLiens relatifsLe patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne doit faire l'objet d'une expertise tous les quinze ans. La première expertise doit intervenir lors de l'acquisition des biens par la société. Elle est mise à jour tous les trois ans sur la base des documents fournis par la société de gestion, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Il est procédé à une seconde expertise à partir de la deuxième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.
VersionsLiens relatifsI. - Dans le cas où une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, l'expertise prévue à l'article R. 214-158 est également réalisée sur le patrimoine du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.
II. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de telles parts, elle doit, lors de l'expertise prévue à l'article R. 214-158, obtenir de chacun des gérants des groupements forestiers et des sociétés concernés une attestation ou une évaluation écrite indiquant la valeur vénale de la part d'intérêt détenue ou acquise.
VersionsLiens relatifs
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Les immeubles mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier sont :
1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par l'organisme ;
2° Les immeubles qu'il fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la location ;
3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme.
Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter.
L'organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 12 août 2007I. - Les participations directes ou indirectes dans des organismes de droit étranger mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si ces organismes établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle.
II. - Les participations directes ou indirectes détenues par un fonds de placement immobilier dans des fonds de placement immobilier ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93 doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 214-162.
VersionsLiens relatifsLes droits réels mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 sont :
1° La propriété, la nue-propriété et l'usufruit ;
2° L'emphytéose ;
3° Les servitudes ;
4° Les droits du preneur d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ;
5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat, d'une collectivité territoriale, ou d'un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés sur cette dépendance ;
6° Les autres droits de superficie ;
7° Tout droit relevant d'un droit étranger et comparable à l'un des droits mentionnés aux 1° à 6°.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsLes participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si les trois conditions suivantes sont satisfaites :
1° Ces sociétés établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle ;
2° Les immeubles et droits réels à l'actif de ces sociétés satisfont aux conditions énoncées aux articles R. 214-160 et R. 214-161 ;
3° Les relations entre l'organisme de placement collectif immobilier et ces sociétés correspondent à l'un des cas suivants :
a) L'organisme de placement collectif immobilier détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans ces sociétés ;
b) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion désigne, pendant deux exercices successifs, la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de ces sociétés. L'organisme de placement collectif immobilier est présumé avoir effectué cette désignation lorsqu'il a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
c) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion dispose du droit d'exercer une influence dominante sur ces sociétés en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ;
d) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion exerce l'un des droits ou pouvoirs mentionnés aux a à c conjointement avec d'autres organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 qui sont gérés soit par la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier, soit, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une société qui est contrôlée par elle, par une société qui la contrôle ou par une société contrôlée par une société qui la contrôle ;
e) Ces sociétés s'engagent, par un accord écrit avec l'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion, à transmettre à la société de gestion de l'organisme les informations qui lui sont nécessaires, en vue notamment de l'évaluation des actifs et passifs de ces sociétés, au calcul des limites et quotas d'investissement en actifs immobiliers de l'organisme, de la limite d'endettement mentionnée à l'article L. 214-95 et à la détermination et la mise à disposition des sommes distribuables par l'organisme, définies aux articles L. 214-128 et L. 214-140.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l'article L. 214-92.
Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'un fonds de placement immobilier peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l'article L. 214-92.
VersionsLiens relatifsL'organisme de placement collectif immobilier doit détenir au moins cinq immeubles construits différents, loués ou offerts à la location, et représentant ensemble au moins 20 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l'article L. 214-92.
VersionsLiens relatifsI. - Pour l'appréciation de la limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163 et du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164, il est tenu compte, au dénominateur :
1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier ;
2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 et, le cas échéant, droits de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ;
3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-63, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article ;
4° Des participations directes dans des organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans les organismes mentionnés audit e, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article.
II. - Pour l'appréciation de la limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163, il est tenu compte, au numérateur, des participations mentionnées au 3° du I.
III. - Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164, il est tenu compte, au numérateur, des immeubles construits loués ou offerts à la location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier et des immeubles construits offerts à la location détenus directement par les sociétés dont l'organisme détient des participations satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés.
Pour l'appréciation du quota de cinq immeubles mentionnés à l'article R. 214-164, il est tenu compte des immeubles construits loués ou offerts à la location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier et détenus directement par les sociétés dont l'organisme détient des participations satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162.
VersionsLiens relatifsLa limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163, le quota de cinq immeubles et le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-164 sont respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99.
La société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier informe immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de cette limite, de ce quota ou de ce ratio. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Elle indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre afin de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un an.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsI. - Pour l'appréciation des quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-93, il est tenu compte, au dénominateur :
1° Des actifs mentionnés aux a, d et f à i du I de l'article L. 214-92 détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier ;
2° Des actifs détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ;
3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163 ;
4° Des participations directes dans des organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92.
II. - Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L. 214-93 s'appliquant à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, il est tenu compte, au numérateur :
1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ;
2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 et, le cas échéant, droit de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans ces sociétés ;
3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-163, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° ;
4° Des actions mentionnées au d du I de l'article L. 214-92 détenues directement par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ;
5° Des participations directes dans des organismes mentionnées au e du I de l'article L. 214-92, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans les organismes mentionnés audit e, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article.
Pour l'appréciation du quota de 51 % mentionné au 1° de l'article L. 214-93, il est tenu compte, au numérateur, des actifs mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du présent II.
III. - Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L. 214-93 s'appliquant au fonds de placement immobilier, il est tenu compte, au numérateur :
1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement par le fonds de placement immobilier ;
2° Des immeubles et droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 détenus directement par les sociétés mentionnées au b du I de l'article L. 214-92 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces sociétés ;
3° Des immeubles et droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 détenus directement par les organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces organismes.
VersionsLiens relatifsLes quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-93 sont respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99.
En cas de non-respect de l'un de ces quotas, la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans des délais raisonnables et de telle manière que chaque quota soit respecté au moins sept fois par période fixe de cinq ans à compter de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99. La société de gestion informe immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de l'un de ces quotas. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers et le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats ou celui auprès duquel l'organisme de placement collectif immobilier dépose la sienne. La société de gestion indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour régulariser la situation.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsA compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163, le quota de cinq immeubles ainsi que le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-164 et les quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-93 ne sont plus applicables.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifs
Article R214-170 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-726 du 22 juillet 2008 - art. 2
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006Les parts ou actions d'un organisme de droit étranger mentionné au e du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si l'organisme de droit étranger répond à des critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
VersionsLiens relatifsLes dépôts mentionnés au h du I de l'article L. 214-92 sont des dépôts à terme satisfaisant aux quatre conditions suivantes :
1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement est soumis à une surveillance prudentielle et respecte un des critères prévus aux ii à iv du c du 3° du II de l'article R. 214-2 ;
2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;
3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif immobilier ;
4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, mais augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt.
VersionsLiens relatifsLes instruments financiers à caractère liquide mentionnés au h du I de l'article L. 214-92 sont :
1° Les bons du Trésor ;
2° Les titres de créance négociables satisfaisant aux conditions du I ou du II de l'article R. 214-2 et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme ;
3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1 qui sont émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
4° Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui satisfont aux deux conditions suivantes :
a) Ces organismes sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
b) Ces organismes sont investis et exposés à plus de 90 % de leur actif net sur des titres mentionnés aux 1° à 3° ou sur des dépôts ou liquidités mentionnés aux articles R. 214-3 et R. 214-4.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsLes liquidités mentionnées au i du I de l'article L. 214-92 sont :
1° Les dépôts à vue effectués auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif immobilier, qui satisfont aux conditions 3° et 4° de l'article R. 214-171 et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme. Ces dépôts à vue sont effectués par l'organisme dans la stricte limite des besoins liés à la gestion de ses flux ;
2° Les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsLes parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de l'article L. 214-92 ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
VersionsLiens relatifsI. - Les instruments financiers mentionnés aux f et g du I de l'article L. 214-92 et à l'article R. 214-172 émis par une même entité ne peuvent représenter plus de 5 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
La limite mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas :
1° Aux obligations mentionnées au 3° de l'article R. 214-172 ;
2° Aux obligations relevant du f du I de l'article L. 214-92 constituant des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur ;
3° Aux obligations relevant du f du I de l'article L. 214-92 émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celles des billets.
II. - Les obligations mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article et les actions mentionnées au d du I de l'article L. 214-92 émises par une même société ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsUn organisme de placement collectif immobilier ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie d'instruments financiers mentionnés aux d, f et g du I de l'article L. 214-92 et à l'article R. 214-172 d'une même entité.
Pour l'appréciation de cette limite, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :
1° Les actions ou parts d'une même entité ;
2° Les valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital d'une même entité ;
3° Les titres de créances conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006Les dépôts à terme mentionnés à l'article R. 214-171 effectués auprès d'un même établissement de crédit par l'organisme de placement collectif immobilier ne peuvent représenter plus de 10 % de son actif. Ce ratio ne s'applique pas aux dépôts à terme effectués auprès du dépositaire de l'organisme.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006Pour l'appréciation du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93, il est tenu compte :
1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-171 et au 1° de l'article R. 214-173 effectués par l'organisme de placement collectif immobilier ;
2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l'article R. 214-172 détenus par l'organisme.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006En cas de non-respect du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93 à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99, la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans les plus brefs délais, et dans la limite d'un mois. Toutefois, lorsque l'organisme de placement collectif immobilier ne dispose pas à son actif d'une valeur d'instruments financiers suffisante pour combler ce quota, le délai de régularisation est de six mois.
La société de gestion doit informer immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de ce quota. Elle doit également en informer, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Cette information explique les raisons du non-respect, décrit les mesures que la société de gestion met en oeuvre pour régulariser la situation et précise, en le justifiant, le délai de régularisation envisagé.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, le quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93 et les limites et ratios prévus au présent sous-paragraphe ne sont plus applicables.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsDans des limites et conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les limites définies aux articles R. 214-175 et R. 214-176 ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Modifié par Décret n°2008-726 du 22 juillet 2008 - art. 2Pour l'application de l'article L. 214-95 et indépendamment de l'application du 1 de l'article L. 312-2 , l'organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès d'établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
Ces emprunts ont pour objet de financer les opérations mentionnées à l'article L. 214-90. Ils peuvent également lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou actions par les porteurs ou actionnaires de l'organisme.
VersionsLiens relatifsPour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-95, il est tenu compte :
1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 214-165 ;
2° Au numérateur :
a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts mentionnés à l'article L. 214-95 qu'il contracte directement ;
b) Des dettes des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés, ainsi que des dettes des organismes mentionnés au e du même I, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au j du I de l'article L. 214-92 octroyées par l'organisme, que ces sociétés ou organismes contractent directement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006I. - La limite mentionnée à l'article L. 214-95 doit être respectée le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99.
La société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier informe immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de cette limite. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Elle indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre afin de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un an.
II. - A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-95 n'est plus applicable.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsI. - Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-96, il est tenu compte :
1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux d et aux f à j du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme ;
2° Au numérateur, de la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts d'espèces qu'il souscrit directement, autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-95.
II. - A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-96 n'est plus applicable.
VersionsLiens relatifs
Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir ou octroyer des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux b et c du I de ce même article, ainsi que des sûretés personnelles afférentes à ces mêmes actifs.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsUn organisme de placement collectif immobilier peut recevoir des garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3 aux conditions définies à ce même article, ainsi que les garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à première demande.
L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif immobilier ou de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsI.-Les instruments financiers à terme mentionnés au f du I de l'article L. 214-92 et à l'article L. 214-94 sont ceux mentionnés aux 1, 5 et 6 du I de l'article D. 211-1 A.
II.-Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au I, en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à l'article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes :
1° L'engagement de l'organisme sur les instruments financiers à terme, défini à l'article R. 214-191, ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif net ;
2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :
a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers, se rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, répondant aux conditions fixées au III de l'article R. 214-13 ;
b) Ils sont soit conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article L. 214-42, soit répondent aux critères suivants :
i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au présent iii, à l'initiative de l'organisme de placement collectif immobilier ;
ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ;
iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement collectif immobilier, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et satisfait aux critères suivants :
1° La valorisation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et adéquate ;
2° Cette valorisation est vérifiée soit par un tiers indépendant de la contrepartie à l'instrument financier, de façon régulière et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif immobilier puisse le contrôler, soit par un service de l'organisme de placement collectif immobilier indépendant des fonctions opérationnelles et équipé à cet effet ;
3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au II de l'article R. 214-28, l'investissement sous-jacent à ces contrats est nécessairement pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-178.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un instrument financier mentionné au f du I de l'article L. 214-92 comporte totalement ou partiellement, conformément à l'article R. 214-15, un instrument financier à terme, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-190 à R. 214-193.
VersionsLiens relatifsI.-Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 30 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92.
II.-Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 5 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92 ou à l'article R. 214-172.
Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif immobilier sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.
III.-Pour effectuer des opérations mentionnées aux I et II, un organisme de placement collectif immobilier doit respecter chacune des conditions suivantes :
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 214-188 ;
2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7 ;
3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179, des règles d'exposition au risque de contrepartie définies à l'article R. 214-190 et de la règle d'engagement définie au 1° de l'article D. 214-192 ;
4° Elles peuvent être dénouées ou liquidées à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme.
VersionsLiens relatifsLa limite mentionnée au II de l'article R. 214-195 est portée à 40 % lorsque l'organisme de placement collectif immobilier remet des espèces en paiement d'opérations de prise en pension, à la condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l'objet d'aucune opération de cession y compris temporaire ou de remise en garantie.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsPour l'appréciation des limites et ratios prévus au présent sous-paragraphe, les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier ne sont pas prises en compte à l'actif de l'organisme.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsDans le cadre de la gestion de participations dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92, un organisme de placement collectif immobilier peut conclure avec des tiers des conventions de garanties d'actif et de passif ainsi que toute convention faisant peser sur l'organisme un engagement financier autre qu'un engagement d'achat ou de vente de telles participations, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;
2° La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles pèseraient sur l'actif de l'organisme des engagements à hauteur globalement de plus de 50 % ;
3° La société de gestion tient à la disposition des porteurs de parts ou d'actions de l'organisme une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsUn organisme de placement collectif immobilier peut octroyer des garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3 aux conditions définies à ce même article et aux conditions supplémentaires suivantes :
1° Les garanties octroyées par l'organisme portent sur les instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme ou sur les instruments financiers et dépôts mentionnés aux h et i du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme au-delà du quota de 10 % mentionné au 2° de l'article L. 214-93 ;
2° Lorsque les garanties octroyées par l'organisme sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
a) La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner ;
b) Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme ;
3° Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsI. - Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif immobilier à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.
II. - L'exposition d'un organisme de placement collectif immobilier au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats d'instruments financiers à terme mentionnés aux articles D. 214-192 et R. 214-193 et des opérations d'acquisitions et de cession temporaires de titres mentionnés à l'article R. 214-195 ne doit pas excéder 10 % de son actif net.
III. - Le recours par un organisme de placement collectif immobilier à des instruments financiers à terme, des opérations de pension, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissements exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.
VersionsLiens relatifsL'engagement d'un organisme de placement collectif immobilier sur des instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par l'actif de l'organisme. Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsUn organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94 répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées à l'article L. 431-7, dans les conditions fixées aux articles R. 214-190 et D. 214-192.
Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à un instrument mentionné à l'article R. 214-1-1, indépendamment des autres risques liés à cet instrument et respectent les critères qui suivent :
1° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de placement collectif immobilier prend en compte de façon appropriée le risque que son cocontractant détienne des informations auxquelles il n'a pas accès ;
2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :
a) Un ou plusieurs Etats ;
b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres ;
c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ;
d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :
i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article R. 214-2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2 ;
e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;
3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs, en ce compris des espèces, éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier.
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Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006Le montant minimum de l'actif net d'un organisme de placement collectif immobilier s'élève à 25 millions d'euros.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
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L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à l'article L. 214-98 à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162 que dans la limite de 10 % de son actif.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifs
I - Un organisme de placement collectif immobilier dont le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91 prévoit que l'organisme est réservé à vingt porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers conformément au cinquième alinéa de l'article L. 214-132 peut déroger à la limite d'investissement de 10 % mentionnée à l'article R. 214-174 aux conditions suivantes :
1° Le document d'information des souscripteurs de l'organisme doit faire mention de l'usage de cette dérogation ;
2° Les titres mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 émis par un même organisme ne peuvent excéder 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, à l'exclusion des créances d'exploitation de l'organisme.
II. - Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164, il est également tenu compte pour l'application du III de l'article R. 214-165 des immeubles construits, loués ou offerts à la location, détenus directement par les organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92, au prorata des participations directes ou indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes.
Pour l'appréciation du quota de cinq immeubles mentionné à l'article R. 214-164, il est également tenu compte pour l'application du III de l'article R. 214-165 des immeubles construits, loués ou offerts, à la location détenus directement par les organismes mentionnés au e du même I.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006Par dérogation à l'article D. 214-198, le montant minimum de l'actif net d'un organisme de placement collectif immobilier relevant de l'article R. 214-200 s'élève à deux millions d'euros.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006Par dérogation à l'article D. 214-212, le montant minimum du capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable relevant de l'article R. 214-200 s'élève à 400 000 euros.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifs
I. - Un organisme de placement collectif immobilier issu de la transformation ou de la scission d'une société civile de placement immobilier peut déroger aux dispositions de l'article R. 214-164.
Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91 en fait mention.
II. - Lorsqu'un organisme mentionné au I fusionne avec une autre société civile de placement immobilier ou avec un autre organisme de placement collectif immobilier, ou bénéficie d'un apport en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-92 d'une autre société civile de placement immobilier ou d'un autre organisme de placement collectif immobilier, les dispositions de l'article R. 214-164 sont applicables à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fusion ou l'apport en nature.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006Par dérogation à l'article D. 214-198, le montant minimum de l'actif net d'un organisme de placement collectif immobilier relevant de l'article R. 214-203 s'élève à un million d'euros.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006Par dérogation à l'article D. 214-212, le montant minimum du capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable relevant de l'article R. 214-203 s'élève à 760 000 euros.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifs
Le rapport annuel de gestion d'un organisme de placement collectif immobilier, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-106, comprend les informations suivantes :
1° Un résumé de l'objectif de gestion de l'organisme ;
2° Une description de l'évolution des marchés immobiliers et financiers au cours de l'exercice ;
3° Une description commentée sur les événements significatifs de l'exercice ;
4° Des informations chiffrées et commentées sur les éléments principaux de la gestion de l'organisme ;
5° Un tableau des cinq derniers exercices incluant les distributions effectuées ;
6° Une information générale sur l'évaluation des actifs immobiliers ;
7° La situation à la clôture de l'exercice de l'organisme ;
8° Les changements de méthodes de valorisation et leurs motifs dans la présentation des comptes annuels ;
9° Les informations relatives aux modalités d'organisation et de fonctionnement des organes de gestion, d'administration et de surveillance de l'organisme ;
10° Les informations relatives au respect des règles de bonne conduite et de déontologie applicables à la société de gestion de l'organisme ;
11° L'évolution prévisible de l'activité de l'organisme au moins pour l'exercice à venir, au regard de l'évolution des marchés immobiliers et des marchés financiers ;
12° La situation de l'endettement et de liquidité de l'organisme ;
13° Un inventaire faisant apparaître les principales caractéristiques du portefeuille immobilier et d'instruments financiers de l'organisme, s'il ne figure pas dans les comptes annuels ;
14° Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de chacune de ces informations.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Modifié par Décret n°2007-1481 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 18 octobre 2007I. - Un organisme de placement collectif immobilier garde, pour sa comptabilité, la même unité monétaire jusqu'à sa dissolution. L'unité monétaire de l'organisme est précisée dans le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91.
II. - Lors de la souscription ou du rachat de chaque action de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de chaque part de fonds de placement immobilier, les comptes de régularisation mentionnés aux articles L. 214-128 et L. 214-140 sont augmentés ou diminués d'un montant égal à la quote-part des sommes distribuables, comprises dans la valeur liquidative de la société ou du fonds, mentionnée respectivement aux articles L. 214-120 et L. 214-130, de manière à respecter l'égalité des actionnaires de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et des porteurs de parts du fonds de placement immobilier.
III. - Les frais de gestion et les autres frais et charges mentionnés au 3° de l'article L. 214-107 s'entendent principalement des frais et charges qui relèvent du fonctionnement et de l'objet général des organismes de placement collectif immobilier sans pouvoir être affectés directement à une catégorie particulière d'actifs.
Ces frais et charges sont répartis entre les produits des différentes catégories d'actifs de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou du fonds de placement immobilier mentionnés au I de l'article L. 214-92, à proportion de la moyenne de la valeur, au 30 juin et 31 décembre de l'exercice précédent, de chacune de ces catégories d'actifs.
IV. - Lorsqu'une opération d'acquisition d'un actif par l'organisme de placement collectif immobilier n'a pas abouti, les frais et charges engagés dans le cadre de cette opération sont affectés aux produits de la catégorie d'actifs mentionnée au I de l'article L. 214-92 à laquelle aurait appartenu l'actif qui devait être acquis si l'opération avait été réalisée.
VersionsLiens relatifsLa mise à la disposition du commissaire aux comptes des comptes annuels mentionnés à l'article L. 214-106 s'effectue dans un délai de quarante-cinq jours suivant la clôture de l'exercice.
La mise à la disposition du commissaire aux comptes du rapport de gestion mentionné à l'article L. 214-106 s'effectue dans un délai de soixante-quinze jours suivant la clôture de l'exercice.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsI. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de fusion ou de scission d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération, ou, dans les cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d'établissement de la valeur liquidative constatant la fusion ou la scission.
Ce rapport porte sur les modalités de la fusion ou de la scission et sur l'évaluation des apports en nature effectués dans le cadre de cette opération.
II. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations d'apports en nature d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération, ou, dans le cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d'établissement de la valeur liquidative constatant l'apport. Pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ce rapport est déposé au greffe dans le même délai.
Ce rapport décrit chacun des apports, indique le mode d'évaluation adopté au vu de l'évaluation réalisée par les évaluateurs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-112.
III. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de distribution d'acomptes d'un organisme de placement collectif immobilier est transmis au conseil d'administration ou au directoire de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou à la société de gestion du fonds de placement immobilier.
IV. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de dissolution et de liquidation est mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs dans un délai maximum de quarante-cinq jours suivant la liquidation. Ce rapport mentionne les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsAux fins de la certification de l'exactitude de l'information périodique mentionnée à l'article L. 214-109, le commissaire aux comptes en reçoit communication au moins deux semaines avant la date prévue pour sa publication.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifs
Le rapport de synthèse sur l'accomplissement de la mission des évaluateurs, mentionné à l'article L. 214-111, est mis à la disposition des porteurs ou actionnaires qui en font la demande, dans les quarante-cinq jours suivant la publication du rapport annuel de l'organisme de placement collectif immobilier. Lorsqu'un porteur ou un actionnaire demande à recevoir le rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.
Dans le cas d'un fonds de placement immobilier, il est mis à la disposition des membres du conseil de surveillance du fonds dans les cinq jours qui suivent son établissement, selon des modalités définies par le règlement du fonds.
Ce rapport de synthèse est communiqué au dépositaire, au commissaire aux comptes et à la société de gestion du fonds ou à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans le même délai de cinq jours.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifs
Ce paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Ce paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006Le montant minimum du capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable s'élève à un million d'euros.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsLes articles R. 214-20-1 et R. 214-20-2 s'appliquent aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
VersionsLiens relatifs
Cette sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Par dérogation à l'article D. 214-207, les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées peuvent changer d'unité monétaire d'un exercice comptable à un autre. Ce changement ne peut intervenir qu'à la date d'ouverture d'un exercice. Le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91 précise dans quels cas et conditions il peut être procédé à un tel changement d'unité monétaire.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article D. 214-198, le montant minimum de l'actif net des organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées s'élève à 500 000 euros.
Pour les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, les dispositions de l'article D. 214-212 relatives au montant minimum du capital initial ne s'appliquent pas.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifs
Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sont dits sans effet de levier lorsqu'ils restent soumis aux limites d'endettement prévues aux articles L. 214-95 et L. 214-96.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-93 est ramené à 5 %.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsLes règles prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section s'appliquent, sous réserve des dérogations suivantes :
1° La limite prévue à l'article R. 214-163 est portée à 20 % ;
2° Le quota de cinq immeubles mentionné à l'article R. 214-164 n'est pas applicable. Ces organismes doivent employer au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits loués ou offerts à la location. Les conditions d'appréciation de ce ratio de 20 % sont celles prévues aux I et III de l'article R. 214-165 ;
3° Ces organismes peuvent déroger à la limite d'investissement prévue à l'article R. 214-174, sous réserve de respecter les conditions mentionnées à l'article R. 214-200. Les conditions d'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164 sont celles prévues au I de l'article R. 214-165 et au premier alinéa du II de l'article R. 214-200.
4° Le ratio prévu au I de l'article R. 214-175 est porté à 10 % ;
5° Le ratio prévu à l'article R. 214-176 est porté à 20 % ;
6° Le ratio prévu à l'article R. 214-178 est porté à 20 % ;
7° Le ratio prévu au II de l'article R. 214-195 est porté à 40 %.
VersionsLiens relatifs
Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sont dits avec effet de levier lorsqu'ils dérogent aux limites d'endettement prévues aux articles L. 214-95 et L. 214-96.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-93 n'est pas applicable.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsLa limite prévue à l'article R. 214-163 n'est pas applicable.
Le quota de cinq immeubles et le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-164 ne sont pas applicables.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsLes règles prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section ne sont pas applicables.
VersionsLiens relatifsLe règlement ou les statuts d'un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier fixent les règles de constitution et de composition de l'actif de l'organisme et les règles de recours à l'emprunt, de recours aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94 et aux opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres, ainsi qu'aux garanties mentionnées à l'article L. 214-97.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifs
Cette sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
I.-Toute société d'investissement relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net de la société. Ce document est mis à la disposition du public.
II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la société d'investissement peut conclure des instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 214-13.
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Article R*221-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1302 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret 2005-1006 2005-08-02 Annexe JORF 25 août 2005L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-6 est le ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsLe plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un livret A de la Caisse nationale d'épargne ou un livret A des caisses d'épargne et de prévoyance ou sur un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est fixé par décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes retenues d'intérêt faites en application des dispositions de l'article R. 221-6 sont affectées au fonds de réserve et de garantie mentionné à l'article L. 512-101 ou à celui mentionné à l'article L. 518-28, ou à un fonds spécial ouvert dans les écritures du Crédit mutuel.
VersionsLiens relatifsLa capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A ou du compte spécial sur livret du Crédit mutuel au-delà du plafond mentionné à l'article R. 221-1.
VersionsLiens relatifsLe plafond prévu à l'article R. 221-1 est fixé à 15 300 euros, sauf s'il en est disposé autrement.
VersionsLiens relatifsAucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
VersionsL'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
VersionsLiens relatifsSur décision de l'autorité administrative compétente, les contrevenants aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-1 sont frappés d'une pénalité qui peut aller jusqu'à la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées pendant la période de coexistence d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne et d'un livret A des caisses d'épargne et de prévoyance, ou d'un livret A et d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel, sans que cette retenue puisse remonter à plus d'une année à compter du jour de la constatation de cette coexistence.
Toutefois, si le montant cumulé ne dépasse pas le plafond du livret A, la retenue d'intérêts ne porte que sur le livret le plus récemment ouvert.
VersionsLiens relatifs
Un plafond particulier pour le livret A est fixé par décret pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et d'autres sociétés de même nature relevant de catégories définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsLes organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond.
VersionsLiens relatifsLe plafond prévu à l'article R. 221-10 est fixé à 76 500 euros.
VersionsLiens relatifsLa capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A des sociétés et institutions mentionnées à l'article R. 221-10 au-delà du plafond mentionné à l'article D. 221-11.
VersionsLiens relatifsAucun versement dans les caisses d'épargne ne peut être inférieur à 1,5 euro.
VersionsLiens relatifsLes déposants sont informés des conditions de remboursement par affichage dans le local des caisses d'épargne ou par une inscription placée en tête du livret.
VersionsLes formalités relatives au transfert de fonds d'une caisse à une autre prévu par l'article L. 221-3 sont prévues par un arrêté des ministres intéressés.
VersionsLiens relatifsL'opposition, mentionnée à l'article L. 221-4, du représentant légal au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du livret A dont le mineur est titulaire, est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsLiens relatifsLes caisses d'épargne sont tenues d'adresser six mois avant l'expiration du délai de trente ans prévu à l'article L. 221-5, aux fins de remboursement, un avis au titulaire de tout compte atteint par la prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est égal ou supérieur à 75 euros. Si l'ayant droit ne peut être connu, ou si le remboursement ne peut être opéré pour une autre cause, la somme inscrite à son crédit est répartie dans les conditions fixées à l'article L. 221-5.
VersionsLiens relatifsLes caisses d'épargne ne sont pas tenues de conserver les archives relatives aux comptes courants ou demandes de livrets ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres, pour les quittances de remboursement et pièces diverses. Toutefois ce délai est de deux ans pour les bordereaux de contrôle et les bordereaux d'opérations ainsi que pour les livrets soldés ou remplacés.
VersionsSous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, les sommes que la Caisse nationale d'épargne reçoit des déposants ainsi que celles déposées par les caisses d'épargne et de prévoyance sont employées par la Caisse des dépôts et consignations :
1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;
2° En prêts aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements, collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et Nouvelle-Calédonie, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et de l'artisanat et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;
3° En obligations émises par les sociétés de crédit foncier définies aux articles L. 515-13 à L. 515-33 ;
4° En instruments financiers admis aux négociations sur les marchés réglementés ;
5° En billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-48 ;
6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ;
7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ;
8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne et de prévoyance habilitées à consentir de tels prêts ;
9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsToute somme versée à une caisse d'épargne est au regard de la caisse la propriété du titulaire du livret.
Versions
Les caisses d'épargne et de prévoyance délivrent à chaque bénéficiaire, s'il en fait la demande, un ou plusieurs livrets sur lesquels sont inscrits les versements, les remboursements et les intérêts acquis.
VersionsDurant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article L. 221-5, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans les locaux accessibles au public de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne.
VersionsLiens relatifsSont exemptés de l'affichage prescrit à l'article R. 221-22 les comptes dont le montant en capital et intérêts est inférieur à 7,5 euros.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1335 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 29 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du livret A est supérieur de 1,00 % à celui qui est servi aux déposants.
La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des dépôts des livrets A. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par le ministre chargé de l'économie par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 1,05 % ni être inférieure à 0,95 %.
Versions
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne et de prévoyance pour les livrets de même catégorie.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ouvre gratuitement un livret A à toute personne en faisant la demande.
VersionsLiens relatifsLe service des succursales militaires de la Caisse nationale d'épargne est prévu par le décret n° 55-1638 du 20 novembre 1955.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 3
Création Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005Les sommes versées en excédent du plafond mentionné à l'article R. 221-1 par tout titulaire d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne sont portées sur un compte sur livret ouvert auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier.
Les articles R. 221-5 et R. 221-13 sont applicables aux comptes sur livret ouverts pour recevoir les sommes versées en excédent du plafond du livret A.
VersionsLiens relatifs
Un plafond particulier peut être institué par décret pour les comptes spéciaux sur livrets des caisses de crédit mutuel des personnes morales suivantes :
1° Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Les organismes sans but lucratif à caractère cultuel ;
3° Les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail ;
4° Les comités d'entreprise.
VersionsLiens relatifsLe plafond prévu à l'article D. 221-28 est fixé à 76 500 euros.
VersionsLiens relatifsLe solde du compte spécial sur livret des personnes morales mentionnées à l'article D. 221-28 peut dépasser le plafond prévu à l'article D. 221-29 par capitalisation des intérêts.
VersionsLiens relatifsLe taux d'intérêt servi aux titulaires d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est celui qui est fixé pour le livret A, après tous prélèvements fiscaux et sociaux auxquels les produits du compte spécial sur livret du Crédit mutuel sont assujettis.
Versions
Le ministre chargé de l'économie établit chaque année un rapport sur la situation et les opérations du régime d'épargne populaire. Ce rapport est adressé au Parlement.
VersionsLes comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts au nom des personnes physiques qui justifient soit qu'elles remplissent personnellement les conditions fixées par l'article L. 221-15, soit qu'elles sont le conjoint d'un contribuable remplissant ces conditions.
Ils restent ouverts aussi longtemps que leurs titulaires justifient, par la production annuelle du document exigé à l'article R. 221-34, qu'ils continuent à remplir ces conditions.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-15, la justification relative au montant d'imposition est apportée par la production de l'original de l'avis d'impôt sur le revenu émis l'année précédente.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour l'application du troisième alinéa de l'article L. 221-15, peuvent bénéficier de l'ouverture d'un compte sur livret d'épargne populaire en produisant l'avis émis pendant l'année en cours les personnes qui, par la production simultanée de l'avis d'imposition émis l'année précédente, établissent que le montant de leur imposition est devenu inférieur au plafond calculé en application de l'article L. 221-15 ainsi que les personnes qui, l'année précédente, n'étaient pas astreintes à souscrire la déclaration d'ensemble des revenus.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'établissement dépositaire oblitère l'avis présenté. Un même avis ne peut faire l'objet que d'une oblitération au titre des droits du contribuable et d'une autre au titre de ceux de son conjoint.
VersionsInformations pratiquesIl est justifié de la qualité de conjoint :
Dans le cas des personnes mariées selon les formes prévues par la loi française, par la production du livret de famille ou d'une fiche familiale d'état civil.
Dans les autres cas, par la production d'un document qui peut être soit un titre de séjour délivré par les autorités françaises, soit tout acte officiel étranger faisant preuve du mariage. Si le document présenté est rédigé en langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi pour en bénéficier, il est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit.
Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont pas été produites. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
Toutefois, le compte peut être maintenu ouvert si le titulaire établit par la production de l'avis émis l'année en cours que par suite d'un changement de situation il remplit à nouveau les conditions légales d'ouverture d'un compte sur livret d'épargne populaire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'un compte sur livret d'épargne populaire a été ouvert à la demande d'un mineur sans l'intervention de son représentant légal, l'opposition de ce dernier au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du compte est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsInformations pratiques
Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts dans les banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 et remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe versement initial opéré sur un compte sur livret d'épargne populaire doit être au moins égal à 30 euros.
VersionsInformations pratiquesLes opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire ne peuvent être effectuées qu'au guichet où le compte a été ouvert.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes sommes inscrites au crédit d'un compte sur le livret d'épargne populaire sont remboursables à vue.
VersionsInformations pratiquesLes opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire donnent lieu, au choix des établissements dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et envoi d'extraits de compte périodiques reprenant les opérations réalisées.
VersionsInformations pratiquesLes opérations mentionnées aux articles R. 221-42 et R. 221-44 sont celles qui sont définies, pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités prévues par l'article L. 611-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un compte sur livret d'épargne populaire est fixé à 7 700 euros.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt et éventuellement un complément de rémunération destiné à maintenir le pouvoir d'achat des dépôts qui remplissent la condition de stabilité posée par l'article L. 221-17.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe complément de rémunération est calculé sur la fraction des dépôts égale au solde minimal enregistré sur le compte au cours des six mois civils écoulés. Il n'est tenu compte que des mois entiers consécutifs. Cette fraction est déterminée à la fin de chaque mois. La méthode de calcul du complément de rémunération est arrêtée par le ministre chargé de l'économie en fonction de l'évolution, pendant la période du dépôt, de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le "chef" est ouvrier ou employé (série nationale).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAu 31 décembre de chaque année l'intérêt et, éventuellement, le complément de rémunération acquis s'ajoutent au capital et deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts et, le cas échéant, de complément de rémunération.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas de clôture du compte en cours d'année, les intérêts et complément de rémunération acquis sont crédités au jour de clôture du compte. Le complément de rémunération est en ce cas liquidé sur la période courue depuis le début de l'année jusqu'à la fin du mois précédant la clôture.
VersionsInformations pratiquesLe titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut faire transférer ses fonds d'un établissement à un autre, sans perte d'intérêt ni de complément de rémunération. Les formalités relatives à ce transfert sont prévues par le ministre chargé de l'économie.
VersionsInformations pratiquesLes livrets d'épargne populaire et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesToute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17, par les articles R. 221-33 à R. 221-35, R. 221-37 à R. 221-39, R. 221-42, R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts et complément de rémunération.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas d'inobservation des engagements souscrits en application de l'article R. 221-61, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement.
Une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 30 % de l'encours des dépôts.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article R. 221-58 comprennent :
1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ;
2° La rémunération des réseaux de collecte ;
3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article R. 221-58, des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ;
4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle du régime d'épargne populaire.
VersionsLiens relatifsLes dépôts d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations donnent lieu à constitution d'un fonds de réserve à laquelle sont affectés :
1° Le résultat annuel de la gestion du fonds créé en application de l'article R. 221-58 ;
2° Le revenu des placements du fonds de réserve lui-même.
Lorsque le fonds de réserve excède 8 % du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l'excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve du livret d'épargne populaire, et affectés au budget général, des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis par l'article L. 221-13. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il ne peut conduire à ramener le montant du fonds de réserve du livret d'épargne populaire à une somme inférieure à 2 % de l'encours des fonds du livret d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, y compris les intérêts capitalisés.
Sur décision du ministre chargé de l'économie, des dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement de l'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur ce fonds de réserve.
VersionsLiens relatifs
Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les établissements habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 doivent conclure avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsLes conventions d'habilitation comportent l'engagement de ces établissements et organismes de se conformer aux règles fixées par la présente sous-section. Elles précisent notamment l'organisation des relations financières et comptables entre la Caisse des dépôts et consignations et les établissements habilités ainsi que les dispositions de nature à faciliter le contrôle des opérations et l'information des déposants.
VersionsLes établissements et organismes habilités agissent dans leurs rapports avec les déposants en qualité de mandataires de la Caisse des dépôts et consignations pour la fraction centralisée des dépôts.
VersionsLes modalités de la rémunération de ces établissements et organismes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifs
L'ouverture d'un plan d'épargne populaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-18 et ayant adhéré à une convention d'habilitation avec l'Etat. Cette convention est arrêtée et signée, au nom de l'Etat, par l'autorité administrative compétente.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCette convention type précise les obligations des organismes en matière d'information des souscripteurs, les déclarations à faire à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle de la prime d'épargne ainsi que les modalités de versement de cette prime.
Un plan d'épargne populaire ne peut avoir qu'un seul titulaire.
Les sommes versées à un plan d'épargne populaire peuvent être affectées à un compte de dépôt en numéraire ou à une opération d'assurance sur la vie.
VersionsL'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-65 est le ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsLa date d'ouverture du plan d'épargne populaire est celle du premier versement effectué sur le compte ou au titre du contrat d'assurance.
VersionsLiens relatifsI. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code des assurances sont les opérations d'assurance sur la vie qui relèvent des branches d'activité 20, 22, 23 et 26 de l'article R. 321-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
II. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la mutualité sont les opérations de vieillesse et vie prévues à l'article L. 321-1 de ce code, qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
III. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
IV. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code rural sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
VersionsLiens relatifsLes versements faits au titre d'un contrat d'assurance qui sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond de versement prévu à l'article R. 221-68 sont constitués par la fraction des primes représentative de l'opération d'épargne définie par le décret n° 84-269 du 11 avril 1984 relatif aux modalités de calcul de la fraction des primes des contrats d'assurance vie représentative de l'opération d'épargne.
VersionsLiens relatifsAu cas où les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 221-18 ne sont pas respectées, les sommes figurant sur l'ensemble des plans d'épargne populaire de la personne qui ne s'est pas conformée à ces dispositions sont réputées retirées à la date à laquelle le plan d'épargne populaire en surnombre a été ouvert.
VersionsLiens relatifsEn cas de versement dépassant la somme prévue à l'article R. 221-68, la totalité des sommes figurant sur le plan d'épargne populaire est réputée retirée immédiatement. Il en est de même si, plus de dix ans après l'ouverture du plan d'épargne populaire, un versement est effectué après qu'un retrait a été opéré. Toutefois, cette mesure n'est pas appliquée si l'intéressé fait la preuve que le dépassement ou le versement a été involontaire.
VersionsLiens relatifsL'opération de transfert d'un plan d'épargne populaire d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait, si le titulaire remet à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne populaire un certificat d'identification du plan d'épargne populaire sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne populaire est transféré.
En ce cas, l'organisme gestionnaire du plan est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant des versements annuels et les sommes figurant sur un compte de dépôt dans le premier organisme sont transférées par virement sur le compte ouvert à cet effet dans le nouveau. Le capital acquis dans le cadre d'un contrat d'assurance est transféré à concurrence du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées dans le cadre du plan d'épargne populaire.
VersionsLiens relatifsLe fonctionnement des plans d'épargne populaire est soumis au contrôle sur pièces et sur place des corps de contrôle spécialisés dans chacun des secteurs d'assurance mentionnés aux I à IV de l'article R. 221-70.
VersionsLiens relatifs
Le livret jeune peut être ouvert dans les établissements de crédit conventionnés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 221-98.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire déclare sur l'honneur qu'il n'est pas déjà titulaire d'un tel livret et qu'il remplit la condition de résidence posée à l'article L. 221-24.
Il justifie de la condition d'âge fixée au même article par la production de tout document ou acte officiel français ou étranger établissant sa date de naissance. Si le document ou l'acte présenté est rédigé dans une langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.
S'il est mineur, le pétitionnaire indique en outre, lors de la présentation de sa demande, le nom et l'adresse de son représentant légal.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l'établissement ou l'organisme dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte, notamment des conséquences attachées à la méconnaissance de la réglementation. Un document écrit reprenant ces informations est remis à l'intéressé en même temps que son livret.
VersionsInformations pratiquesLe titulaire d'un livret jeune est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année de son 25e anniversaire.
Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes des titulaires ayant atteint dans l'année l'âge de vingt-cinq ans. Les sommes figurant au crédit de compte soldé sont transférées sur un autre compte désigné par le titulaire du livret jeune ou, à défaut, sur un compte d'attente dont le solde est restitué sur première demande à l'intéressé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa méconnaissance, par le titulaire, des conditions fixées à l'ouverture de son livret jeune entraîne la clôture du livret. Dans ce cas, l'établissement ou l'organisme dépositaire applique les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 221-79.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 221-26, l'autorité administrative compétente envisage de sanctionner une infraction aux règles fixées par cet article par la perte des intérêts du livret, elle notifie cette intention en indiquant le motif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire du livret jeune concerné et, le cas échéant, à son représentant légal de manière à permettre à l'intéressé, dans un délai de trente jours, soit de formuler ses observations, soit de faire connaître son acceptation. Lorsque l'autorité administrative compétente écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
Les établissements et organismes concernés par cette procédure sont tenus informés par l'autorité administrative compétente qui, à cet effet, leur adresse copie de ses correspondances et de ses décisions.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-81 est le ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le livret jeune est soumis aux dispositions relatives aux comptes sur livrets édictées en application de l'article L. 611-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé par décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe montant prévu à l'article R. 221-84 est fixé à 1 600 euros.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa capitalisation peut porter le solde du compte au-delà du plafond prévu à l'article R. 221-84.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSeul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de dépôt.
VersionsInformations pratiquesLes sommes inscrites au crédit d'un livret jeune sont remboursables à vue.
VersionsInformations pratiquesSeul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de retrait.
VersionsInformations pratiquesL'autorisation de retrait mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-24, comme l'opposition du représentant légal mentionnée au même alinéa, est notifiée à l'établissement ou à l'organisme dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
VersionsInformations pratiquesLe taux de l'intérêt servi au déposant est fixé en application de l'article L. 611-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.
VersionsInformations pratiquesAu 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
VersionsInformations pratiquesEn cas de clôture du compte en cours d'année, l'intérêt acquis est crédité au jour de la clôture du compte.
VersionsInformations pratiquesLes opérations effectuées sur livret jeune donnent lieu, au choix des établissements ou organismes dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et d'extraits de comptes périodiques reprenant les opérations réalisées.
VersionsInformations pratiquesAucuns frais ni commission d'aucune sorte ne sont perçus pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret jeune.
VersionsInformations pratiques
Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés à l'article R. 221-76 doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'Etat fixant leurs engagements. L'autorité administrative compétente signe cette convention au nom de l'Etat.
Cette convention précise, notamment, les modalités d'établissement d'un système d'information permettant l'identification des déposants. Elle précise également les modalités d'affectation des fonds déposés dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 221-100.
VersionsLiens relatifsL'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-98 est le ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'économie fixe, par arrêté, le pourcentage des fonds collectés au titre du livret jeune que les établissements et organismes dépositaires sont tenus de centraliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même arrêté fixe, en fonction des conditions de gestion des fonds par la Caisse des dépôts et consignations, les modalités de la rémunération que celle-ci verse à ce titre aux établissements et organismes concernés.
VersionsLiens relatifsEn cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article R. 221-98, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation.
VersionsLiens relatifsL'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-101 est le ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 1 () JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007Le plafond prévu à l'article L. 221-27 est fixé à 6 000 euros par livret de développement durable.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa capitalisation des intérêts peut porter les sommes inscrites au crédit d'un livret de développement durable au-delà de ce plafond.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1266 du 4 décembre 2008 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007Les sommes inscrites au crédit des livrets de développement durable doivent être :
1° Placées en obligations émises, individuellement ou par l'intermédiaire de groupements, par des établissements ou organismes autorisés à recevoir des dépôts et ayant passé avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant pour le compte de l'Etat qu'en son nom propre, une convention conforme à l'un des modèles types approuvés par le ministre chargé de l'économie ;
1° bis Affectées à l'achat de créances relatives à des prêts consentis par les établissements et organismes mentionnés au 1° ci-dessus ;
2° Placées en titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La répartition entre les catégories ci-dessus et les règles relatives aux fonds en instance d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1266 du 4 décembre 2008 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 3 () JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007Les valeurs mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° de l'article D. 221-105 et les fonds en instance d'emploi font l'objet d'une gestion collective par l'établissement où les livrets de développement durable ont été ouverts, dans les conditions fixées par un règlement de gestion collective conforme à l'un des modèles types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 4 () JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007L'ouverture d'un livret de développement durable doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. Cette convention doit reproduire le règlement mentionné à l'article précédent.
Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre livret de développement durable dans quelque établissement que ce soit.
Versions
Les articles R. 315-1 à R. 315-42 du code de la construction et de l'habitation déterminent les modalités d'application des règles relatives aux plans d'épargne-logement fixées par les articles L. 315-1 à L. 315-3 de ce code.
VersionsLiens relatifs
L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-30.
Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 132 000 euros. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.
Le texte des articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et des articles 150-0A, 150-0D, 157, 200A et 1740 septies du code général des impôts est annexé à ce contrat.
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en actions au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 321-1 de ce code.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi 2007-567 2007-04-17 art. 2 JORF 19 avril 2007
I. - La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du premier versement.
II. - Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.
III. - Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions adresse chaque année à l'organisme professionnel dont il relève un état détaillant pour l'année civile précédente :
1° Le nombre de plans ouverts et clos au cours de l'année, ainsi que le nombre de plans en cours à la fin de l'année ;
2° Le montant des versements effectués au cours de l'année ;
3° Le montant des retraits effectués au cours de l'année ;
4° L'encours des plans d'épargne en actions en fin d'année.
Ces informations sont communiquées au ministère de l'économie et des finances par l'organisme professionnel mentionné au premier alinéa avant la fin du mois de mars.
VersionsInformations pratiquesLes dispositions relatives au transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre sont prévues par l'article 91 quater I de l'annexe II au code général des impôts.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I. - Le compte épargne codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique qui justifie remplir les conditions fixées à l'article L. 221-33. Cette justification est apportée par la production, à l'établissement de crédit, de l'original de la carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle et établissant que la personne est ressortissante d'un pays mentionné dans la liste prévue au II de l'article L. 221-33.
II. - Le compte épargne codéveloppement peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire justifie, par la production annuelle du document mentionné au I, remplir les conditions fixées au II de l'article L. 221-33. Le titulaire de ce compte dont la carte de séjour a expiré peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la date de cette expiration, trouver aux sommes inscrites en crédit un emploi conforme au III de l'article L. 221-33. A l'expiration de ce délai, l'établissement applique sur le montant des sommes retirées le prélèvement mentionné au III de l'article 163 quinvicies du code général des impôts, quelle que soit l'affectation des fonds.
III. - Chaque personne répondant aux conditions fixées par l'article L. 221-33 ne peut être titulaire que d'un compte épargne codéveloppement. Un compte épargne codéveloppement ne peut avoir qu'un titulaire.
IV. - Pour l'application du présent article et du V de l'article D. 221-115, les établissements définis à l'article L. 221-33 vérifient l'identité du titulaire du compte épargne codéveloppement par la présentation de sa carte de séjour en cours de validité. Ils conservent la copie de ce document ou ses références aux fins du contrôle prévu au IV de l'article L. 221-33 et de la gestion du compte épargne codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents. Les références à conserver incluent les nom, prénoms et nationalité de la personne ainsi que la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document ainsi que le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié.
VersionsLiens relatifsI.-Le versement initial opéré sur un compte d'épargne codéveloppement doit être au moins égal à 50 euros.
II.-Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées sur un compte épargne codéveloppement est fixé à 50 000 euros.
Les intérêts générés par les sommes déposées sur le compte épargne codéveloppement peuvent porter les sommes inscrites au crédit du compte au-delà de ce plafond.
Le solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à un montant inférieur à 50 euros.
Les sommes inscrites au compte du titulaire d'un compte épargne codéveloppement portent intérêt à un taux fixé conventionnellement entre l'établissement de crédit et le titulaire. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.
III.-L'établissement qui reçoit des dépôts sur un compte épargne codéveloppement doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir au titulaire du compte un document en double exemplaire comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
a) L'identité et l'adresse du titulaire du compte ;
b) L'indication que le titulaire remplit les conditions fixées au II de l'article L.221-33 ;
c) Le montant des versements au compte épargne codéveloppement au cours de l'année diminués du montant des retraits au cours de la même année ;
d) Le montant des retraits réalisés en vue d'un investissement défini au III de l'article L.221-33 et le montant des retraits qui ont supporté le prélèvement prévu au III de l'article 163 quinvicies du code général des impôts.
IV.-La convention prévue au paragraphe I de l'article L.221-33 stipule notamment :
-les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un compte épargne codéveloppement ;
-les déclarations à faire au comité prévu au paragraphe V de l'article L.221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle.
V.-L'ouverture d'un compte épargne codéveloppement doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. La convention doit prévoir :
a) Lors de l'ouverture du compte et au cours des deux premiers mois de chacune des années suivantes, la remise par le titulaire du compte d'une copie de sa carte de séjour en cours de validité permettant l'exercice d'une activité professionnelle, établissant qu'il est ressortissant d'un pays mentionné dans la liste prévue au paragraphe II de l'article L.221-33 ;
b) Préalablement au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, la remise par le titulaire du compte d'un formulaire rempli et signé par ce dernier dont le modèle est annexé à la convention prévue au I de l'article L.221-33 qui précise notamment que les fonds seront investis dans les conditions prévues aux II et III de l'article L.221-33.
c) Les conditions de rémunération des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement ;
d) La durée du compte épargne codéveloppement. Cette durée ne peut être inférieure à un an et supérieure à six ans à compter du versement initial sous réserve que le titulaire continue à respecter les conditions définies à l'article L.221-33 ;
e) Les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son compte vers un autre établissement, notamment les frais encourus.
VI.-Le transfert d'un compte épargne codéveloppement d'un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du compte épargne codéveloppement dans l'établissement vers lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l'établissement auprès duquel le compte est transféré.
Dans ce cas, le premier établissement communique au nouvel établissement :
-la date d'ouverture du compte ;
-le montant cumulé des versements effectués sur le compte, diminué du montant des versements correspondant aux retraits effectués précédemment au transfert du compte ;
-le montant des versements effectués sur le compte entre le 1er janvier de l'année et la date du transfert diminué du montant des retraits effectués au cours de la même période.
Les intérêts courus entre le 1er janvier et la date du transfert sont inscrits en compte préalablement au transfert par l'établissement gestionnaire du compte jusqu'à cette date.
VersionsLiens relatifsI. - Le titulaire du compte épargne codéveloppement doit, au moment où il procède au retrait des sommes en vue de la réalisation d'un investissement prévu au III de l'article L. 221-33, remettre à l'établissement de crédit où est ouvert le compte :
- le formulaire dont le modèle est prévu au b du V de l'article D. 221-115, rempli et signé ;
- les caractéristiques du projet financé par des retraits du compte, notamment le lieu et l'objet de l'investissement, et son plan de financement ;
- lorsque le projet consiste en l'achat à un tiers d'un immeuble ou d'un meuble, une promesse de vente, ou sa copie, datée et signée du vendeur précisant le montant de l'opération.
II. - A défaut de remise du formulaire prévu au b du V de l'article D. 221-115 et des pièces mentionnées au I du présent article ou lorsque les fonds ne sont pas destinés à être investis dans les conditions précitées, l'établissement applique le prélèvement mentionné au III de l'article 163 quinvicies du code général des impôts à la fraction des sommes retirées excédant les sommes versées depuis le 1er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-613 du 27 juin 2008 - art. 1I.-Le livret d'épargne pour le codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique qui justifie remplir les conditions fixées à l'article L. 221-34. Cette justification est apportée par la production, à l'établissement de crédit, de :
1° L'original de la carte de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an établissant que la personne est ressortissante d'un pays mentionné dans la liste prévue au II de l'article L. 221-33 ;
2° L'original de l'avis d'impôt sur le revenu émis l'année en cours ou, à défaut, l'année précédente, qui établit qu'il est fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts.
II.-Chaque personne répondant aux conditions fixées par l'article L. 221-34 ne peut être titulaire que d'un livret d'épargne pour le codéveloppement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que le bénéfice de la prime d'épargne mentionné au III de l'article L. 221-34. Un livret d'épargne pour le codéveloppement ne peut avoir qu'un titulaire.
III.-Avant l'expiration de sa carte de séjour ou dans le mois qui suit cette expiration, le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement doit prouver à l'établissement de crédit où est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement qu'il remplit toujours les conditions fixées au I de l'article L. 221-34.S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, l'établissement de crédit cesse de calculer les droits à la prime d'épargne du titulaire du livret à compter de l'expiration de la carte de séjour.
IV.-Pour l'application du présent article, les établissements définis à l'article L. 221-34 conservent la copie de ces documents ou leurs références aux fins du contrôle prévu au V de l'article L. 221-34 et de la gestion du livret d'épargne pour le codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents. Les références à conserver incluent les nom, prénoms, date de naissance et nationalité de la personne ainsi que, pour la carte de séjour, la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document, le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié et, pour l'avis d'impôt sur le revenu, le numéro fiscal du titulaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-613 du 27 juin 2008 - art. 1I.-Le versement initial opéré sur un livret d'épargne pour le codéveloppement doit être au moins égal à 50 euros.
II.-Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées sur un livret d'épargne pour le codéveloppement est fixé à 10 000 euros.
Les intérêts produits par les sommes déposées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement peuvent porter les sommes inscrites au crédit du livret au-delà de ce plafond.
Si le solde du livret est inférieur à 50 euros, le livret est clôturé.
III.-Il ne peut être délivré de moyens de paiement au titre du livret d'épargne pour le codéveloppement. Les opérations d'abondement et de retrait à partir du livret d'épargne pour le codéveloppement ne peuvent être réalisées qu'à partir et à destination d'un compte bancaire du titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement.
IV.-Les sommes inscrites au compte du titulaire d'un livret d'épargne pour le codéveloppement portent intérêt à un taux fixé conventionnellement entre l'établissement de crédit et le titulaire. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.
V.-L'établissement qui reçoit des dépôts sur un livret d'épargne pour le codéveloppement doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir au titulaire du livret un document comportant les renseignements suivants :
a) L'identité et l'adresse du titulaire du livret ;
b) Le montant des versements et des retraits sur le livret au cours de l'année ;
c) Le montant des intérêts produits au cours de l'année par l'épargne placée sur le livret ;
d) Le montant des droits à la prime d'épargne acquis depuis l'ouverture du livret d'épargne pour le codéveloppement.
VI.-1° L'ouverture d'un livret d'épargne pour le codéveloppement doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. La convention doit prévoir :
a) Les conditions de rémunération des sommes inscrites au crédit du livret ;
b) La durée du livret d'épargne pour le codéveloppement ;
c) Les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son livret vers un autre établissement et notamment les frais encourus.
2° En outre, la convention rappelle :
a) Lors de l'ouverture du livret, la remise par le titulaire du livret d'une copie des pièces mentionnées au I de l'article R. 221-117 ;
b) Les conditions auxquelles le versement de la prime d'épargne est subordonné.
VII.-Le transfert d'un livret d'épargne pour le codéveloppement d'un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du livret d'épargne pour le codéveloppement établi par l'établissement auprès duquel le livret est transféré.
Dans ce cas, le premier établissement communique au nouvel établissement :
a) La date d'ouverture du livret ;
b) Le montant cumulé des versements effectués sur le livret, diminué du montant des retraits ;
c) Les intérêts produits par l'épargne placée sur le livret d'épargne pour le codéveloppement pour l'année en cours ;
d) Les droits à la prime d'épargne acquis par le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement.
VIII.-Aucun frais ni commission n'est perçu pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret d'épargne pour le codéveloppement.VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-613 du 27 juin 2008 - art. 1La convention mentionnée au I de l'article L. 221-34 prévoit notamment :
a) Les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement ;
b) Les déclarations à adresser au comité prévu au V de l'article L. 221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle.VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-613 du 27 juin 2008 - art. 1I.-Le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant annuel total d'au moins 600 euros. Le rythme de ces versements est déterminé par le contrat entre l'établissement de crédit et le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement. Au cours de l'année, un ou plusieurs versements peuvent être majorés ou minorés à condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à 600 euros.
II.-Le contrat entre l'établissement de crédit et le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement fixe la durée du livret d'épargne pour le codéveloppement. Cette durée ne peut être inférieure à trois ans à compter du versement initial. Des avenants au contrat initial peuvent proroger le livret d'épargne pour le codéveloppement pour une année au moins sans que la durée d'un livret puisse être supérieure à dix ans. Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles pendant la durée initiale du livret d'épargne pour le codéveloppement sous peine de ne pouvoir bénéficier de la prime d'épargne.
III.-Sous réserve du respect des I et II du présent article et des conditions prévues au III de l'article L. 221-34, le titulaire d'un livret d'épargne pour le codéveloppement doit, pour bénéficier de la prime d'épargne prévue au III de l'article L. 221-34, remettre à l'établissement de crédit, au moment où il procède au retrait des sommes :
a) La déclaration qui précise que les fonds seront investis dans les conditions prévues au III de l'article L. 221-34 et dont le modèle est annexé à la convention prévue au I du même article ;
b) Les caractéristiques du projet financé par le prêt, notamment le lieu et l'objet de l'investissement, sa date de réalisation et son plan de financement ;
c) Lorsque le prêt est consenti par un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités en France, la convention de prêt entre le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement et l'établissement prêteur ;
d) Lorsque le projet consiste en l'achat à un tiers d'un immeuble ou d'un meuble, une promesse de vente, ou sa copie, datée et signée du vendeur précisant le montant de l'opération.
IV.-Pour bénéficier de la prime prévue au III de l'article L. 221-34, le prêt contracté à des fins d'investissement doit être accordé par un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités en France ou par une banque ou une institution financière d'un pays figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33 et signataire d'une convention avec l'établissement de crédit dans lequel est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement. Cette convention prévoit la transmission par la banque ou l'institution financière locale à l'établissement de crédit de la convention de prêt entre le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement et la banque ou l'institution financière locale.
V.-Les investissements qui ouvrent droit au versement de la prime d'épargne sont définis par les accords prévus au III de l'article L. 221-34 et concernent :
a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;
b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;
c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial, ou de logements locatifs ;
d) Le rachat de fonds de commerce.
VI.-Au vu des documents prévus aux III et IV du présent article, l'établissement de crédit dans lequel est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement vérifie la cohérence des informations qui y figurent, et s'assure que la destination de l'investissement est conforme aux emplois prévus par les accords mentionnés au III de l'article L. 221-34.
VII.-Si l'une des conditions énoncées aux I à VI du présent article n'est pas remplie, le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement ne peut bénéficier de la prime d'épargne.
VIII.-Le taux de la prime d'épargne est révisé chaque année. Il est égal au taux d'adjudication des derniers bons du Trésor à intérêts annuels émis par l'Etat pour une durée de cinq ans au cours de l'année précédente. Le montant annuel de la prime d'épargne est calculé chaque année par l'établissement de crédit en appliquant le taux de la prime au capital des sommes déposées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement. Le montant annuel de la prime d'épargne s'ajoute aux primes d'épargne constatées au cours des années antérieures.
La prime d'épargne ne peut dépasser un montant de 500 euros par livret.
IX.-L'établissement dans lequel est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement conserve les documents mentionnés aux III et IV aux fins du contrôle prévu au V de l'article L. 221-34 et de la gestion du livret d'épargne pour le codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents.
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Les règles relatives aux infractions aux dispositions de l'article R. 213-13 sont définies à l'article 242 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
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Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'association, de contrevenir aux dispositions de l'article R. 213-21 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2)
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.