Code minier

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, être suspendu pendant trois mois au plus par arrêté du préfet pris après enquête sur avis motivé de l'ingénieur des mines, le délégué entendu.

    L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet au ministre chargé du travail, lequel peut lever ou réduire la suspension et s'il y a lieu prononcer la révocation du délégué.


    Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 242 :

    a) Au premier alinéa les mots " par arrêté du préfet " ;
    b) Au second alinéa les mots " soumis par le préfet au ministre chargé du travail ". (Fin de vigueur : date indéterminée).


  • Article 244 (abrogé)

    Le délégué titulaire ou suppléant travaillant dans sa circonscription ou dans une circonscription voisine dépendant du même exploitant ne pourra être licencié pour cause de ralentissement de l'activité de l'exploitation qu'après tous les ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

  • Article 245 (abrogé)

    Après leurs élections, les délégués titulaires et suppléants seront tenus d'assister aux séances d'information professionnelle organisées par le service des mines, dans les conditions fixées par arrêtés du ministre chargé des mines.

  • Les visites prévues par le présent chapitre sont payées aux délégués titulaires et suppléants sur les bases définies à l'article 247 ci-après.

    Les séances d'information professionnelle prévues par l'article 245 ouvrent droit à indemnisation dans les mêmes conditions que les visites. Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines fixe le mode de répartition entre les exploitants des dépenses diverses entraînées par l'organisation desdites séances.

    Les frais de déplacement engagés par les délégués titulaires et suppléants dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.

    Les délégués ont droit aux congés payés, aux avantages liés à l'ancienneté et aux autres avantages sociaux dans les mêmes conditions que les ouvriers des exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions ; ils ont éventuellement droit aux mêmes avantages en nature ou aux indemnités qui en tiennent lieu, selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.


    Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 246, les mots " arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines ". (Fin de vigueur : date indéterminée).



  • Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus, fixe, sous l'autorité du ministre chargé du travail pour l'année suivante et pour chaque circonscription, le nombre maximum de journées que le délégué doit employer à des visites réglementaires et le prix de la journée. Il fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers.

    L'arrêté pris par le préfet en application des dispositions de l'alinéa précédent pourra être modifié en cours d'année suivant la même procédure.

    Dans les circonscriptions comprenant plus de deux cent cinquante ouvriers, l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites réglementaires est calculée sur un nombre de journées double de celui des journées effectivement employées aux visites sans que ce nombre double puisse jamais être inférieur à vingt.

    Les visites supplémentaires faites par un délégué soit pour accompagner les ingénieurs des mines, soit à la suite d'accidents, soit pour la surveillance de l'application de la durée du travail, soit pour la surveillance des conditions de sécurité et d'hygiène, lui sont payées en outre et au même prix.

    Cependant, l'indemnité à accorder au délégué pour l'ensemble de ses visites réglementaires et supplémentaires ne peut dépasser le prix de vingt journées pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers. Dans ce maximum ne sont pas comprises les journées payées pour les visites effectuées à la suite d'accident.

    Compte tenu des visites effectuées à la suite d'accident, l'indemnité mensuelle ne peut être supérieure au prix de trente journées de travail.


    Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 247, les mots " le préfet " et " sous l'autorité du ministre chargé du travail ". (Fin de vigueur : date indéterminée).


  • Article 248 (abrogé)

    Les sommes dues à chaque délégué titulaire ou suppléant en application de l'article 246 lui sont versées par l'exploitant intéressé selon les modalités fixées par voie réglementaire.

    Si le délégué est appelé à exercer ses fonctions sur des lieux de travail dépendant d'exploitants différents, le paiement des indemnités de visites ainsi que celui des autres frais sont assurés par un mandataire commun des exploitants intéressés, désigné ou agréé par l'ingénieur des mines ; celui-ci fixe, pour les remboursements à ce mandataire, la répartition des charges entre les exploitants.

    Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité administrative qu'un exploitant n'a pas versé les sommes qu'il devait à un délégué ou n'a pas dûment remboursé le mandataire, comme prévu au deuxième alinéa du présent article, celle-ci prend immédiatement les mesures nécessaires pour que ces paiements soient effectués d'office par les soins de l'administration aux frais de l'exploitant débiteur, sans préjudice de l'application éventuelle à l'encontre de ce dernier des sanctions prévues pour les infractions aux dispositions du présent chapitre.

    Les sommes dues aux délégués en vertu de l'article 246 sont assimilées à des salaires en ce qui concerne l'application des articles L. 3241-1, L. 3245-1, L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3252-1 à L. 3252-5, L. 3253-1 à L. 3253-4, L. 3253-22 et L. 3253-23 du code du travail.

    Toutefois, les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de conférer aux délégués mineurs, au titre des fonctions qu'ils exercent, la qualité de salariés des exploitants intéressés.

  • Article 249 (abrogé)

    Les exploitations de mines et carrières à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du présent chapitre, par arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines ; l'exploitant entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article 228 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiche, à présenter leurs observations.

    Dans ce cas les ouvriers attachés à l'extraction doivent être assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.

  • En cas de décès, démission, révocation, déchéance, d'un délégué mineur du fond titulaire ou suppléant, son siège est attribué comme suit :

    1° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la circonscription où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus élevé.

    En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs circonscriptions différentes, le siège est attribué au candidat qui s'était présenté dans la circonscription où la liste avait obtenue le maximum de suffrages. Si les nombres de suffrages étaient égaux, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

    Au cas où tous les candidats de la même liste auraient été élus, il est procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans le délai d'un mois fixé à l'article 241.

    2° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin, dans le délai d'un mois visé à l'article 241.

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