- Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes (Articles 43 à 67 F)
- Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes (Articles 60 à 67 quinquies B)
Section 11 : Prélèvement d'échantillons (Article 67 quinquies B)
- Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes (Articles 60 à 67 quinquies B)
En cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière européenne ou dans le cadre de l'application du présent code, les agents des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons, aux fins d'analyse ou d'expertise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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