- Titre XII : Contentieux et recouvrement (Articles 321 à 440 bis)
- Chapitre II : Poursuites et recouvrement (Articles 342 à 355)
- Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression (Articles 350 à 355)
- Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables (Articles 352 à 355)
C. - Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu. (Article 355)
- Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables (Articles 352 à 355)
- Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression (Articles 350 à 355)
- Chapitre II : Poursuites et recouvrement (Articles 342 à 355)
1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et les articles 353,354 et 354 bis n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
2. Abrogé.
3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance.
Ces dispositions s'appliquent aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.
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