- Titre XII : Contentieux et recouvrement (Articles 321 à 440 bis)
- Chapitre III : Procédure devant les tribunaux (Articles 356 à 377 bis)
- Section 5 : Dispositions diverses (Articles 368 à 377 bis)
- Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières (Articles 373 à 377 bis)
C. - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minutes. (Article 375)
- Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières (Articles 373 à 377 bis)
- Section 5 : Dispositions diverses (Articles 368 à 377 bis)
- Chapitre III : Procédure devant les tribunaux (Articles 356 à 377 bis)
1. L'administration des douanes peut demander au tribunal judiciaire sur simple requête la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.
2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.
Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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