- Titre XII : Contentieux et recouvrement (Articles 322 à 440)
- Chapitre V : Responsabilité et solidarité (Articles 392 à 407)
- Section 2 : Responsabilité civile (Articles 401 à 405)
Paragraphe 1 : Responsabilité de l'administration. (Articles 401 à 403)
- Section 2 : Responsabilité civile (Articles 401 à 405)
- Chapitre V : Responsabilité et solidarité (Articles 392 à 407)
- L'administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.Versions
- Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 323-2 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.VersionsLiens relatifs
Article 403
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 1 I, annexe I JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 0,76 euro à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l'article 64 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu.VersionsLiens relatifs