- Titre XII : Contentieux et recouvrement (Articles 321 à 440 bis)
- Chapitre III : Procédure devant les tribunaux (Articles 356 à 377 bis)
- Section 5 : Dispositions diverses (Articles 368 à 377 bis)
Paragraphe 1 : Règles de procédure communes à toutes les instances (Article 368)
- Section 5 : Dispositions diverses (Articles 368 à 377 bis)
- Chapitre III : Procédure devant les tribunaux (Articles 356 à 377 bis)
- Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont accoutumé de faire ; ils peuvent, toutefois, se servir de tel huissier que bon leur semblera notamment pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou abandonnés.Versions
Article 367 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 5
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002Versions