- Titre IX : Navigation (Articles 216 à 264)
- Chapitre Ier : Régime administratif des navires (Articles 216 à 254)
- Section 2 : Francisation des navires (Articles 217 à 231)
Paragraphe 7 : Ventes de navires francisés. (Article 231)
- Section 2 : Francisation des navires (Articles 217 à 231)
- Chapitre Ier : Régime administratif des navires (Articles 216 à 254)
1. Tout acte de vente de navire ou de part de navire doit indiquer :
a) le nom, le type et le modèle du navire ;
b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;
c) Le bureau des douanes du port d'attache ;
d) La date et le numéro d'immatriculation ;
e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel.
2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire.
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