L'administration des douanes délivre l'acte de francisation après l'accomplissement des formalités prévues par les articles qui précèdent et par décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Loi 67-1175 1967-12-28 art. 3, annexe JORF 29 décembre 1967
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 3 (Ab) JORF 29 décembre 1967Le renouvellement de l'acte de francisation en cas de perte, de vétusté ou de défaut de place pour l'inscription des annotations réglementaires a lieu sans frais.
La délivrance d'un nouvel acte de francisation, nécessitée par un changement ayant pour effet de modifier les caractéristiques du navire, soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l'assiette du droit de francisation et de navigation, donne lieu au paiement de ce droit.
VersionsLiens relatifsLes noms sous lesquels les navires sont francisés ne peuvent être changés sans l'autorisation de l'administration de douanes.
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Paragraphe 5 : Acte de francisation. (Articles 227 à 229)