- Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes (Articles 1 à 42 bis)
- Chapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire (Articles 27 à 37)
- Section 2 : Espèce des marchandises (Article 28)
Paragraphe 1 : Définition, assimilation et classement. (Article 28)
- Section 2 : Espèce des marchandises (Article 28)
- Chapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire (Articles 27 à 37)
Article 28
Modifié par Loi 75-1242 1975-12-27 art. 8 Finances rectificative pour 1975 JORF 28 décembre 1975
L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent prescrire, pour la déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises, l'utilisation des éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits. Cette nomenclature fait l'objet d'une publication par arrêté du ministre de l'économie et des finances.VersionsLiens relatifs