- Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier (Articles 208 à 215 ter)
- Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes (Articles 208 à 214)
Section 5 : Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes. (Articles 213 à 214)
- Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes (Articles 208 à 214)
- Dans la zone terrestre du rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à 2.000 habitants la construction ou l'installation des moulins et des établissements industriels est subordonnée à l'autorisation du préfet ; cette autorisation n'est accordée que sur avis favorable du directeur des douanes.Versions
- 1. Le préfet peut ordonner la fermeture ou le déplacement des moulins et des établissements industriels situés dans la zone terrestre du rayon des douanes lorsqu'il a été constaté par jugement que ces établissements ont favorisé la contrebande. 2. Il est accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne peut être inférieur à un an.VersionsLiens relatifs