- Titre IV : Opérations de dédouanement (Articles 84 à 119 bis)
- Chapitre IV : Enlèvement des marchandises (Articles 113 à 119)
Section 3 : Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation. (Articles 115 à 119)
- Chapitre IV : Enlèvement des marchandises (Articles 113 à 119)
Article 115
Modifié par Loi 65-525 1965-07-03 art. 5 JORF 4 juillet 1965
Modifié par Loi 61-1396 1961-12-21 art. 76 Finances pour 1962 JORF 22 décembre 19611. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.
2. Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites à l'étranger immédiatement par la route la plus directe, désignée comme il est dit à l'article 75 ci-dessus.
3. Par dérogation aux 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.
4. Les dispositions des articles 82 bis 2-3, 82 quater 1,82 quinquies et 82 sexies ci-dessus, relatives aux magasins et aires de dédouanement, sont applicables aux magasins et aires d'exportation.
VersionsLiens relatifs- Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues : a) aux 1 et 2 de l'article 73 ci-dessus, s'il s'agit d'une exportation par mer ; b) au 2 de ce même article, s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne.VersionsLiens relatifs
- 1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni : - des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ; - d'un manifeste visé par la douane présentant les marchandises de réexportation originaires de l'étranger. 2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.VersionsLiens relatifs
- Les commandants de la marine militaire nationale quittant les ports doivent remplir toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.VersionsLiens relatifs
- 1. Les aéronefs civils et militaires, qui sortent du territoire douanier, ne peuvent prendre leur vol que des aéroports douaniers. 2. Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 78-1,79,80-1 et 81 du présent code sont applicables auxdits aéronefs et à leurs cargaisons.VersionsLiens relatifs