- Titre IV : Opérations de dédouanement (Articles 84 à 119 bis)
- Chapitre IV : Enlèvement des marchandises (Articles 113 à 119)
Section 1 : Règles générales. (Article 113)
- Chapitre IV : Enlèvement des marchandises (Articles 113 à 119)
- 1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l'autorisation du service et sans que les droits et taxes n'aient été préalablement payés, consignés ou garantis. 2. Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes.VersionsLiens relatifs