- Titre IV : Opérations de dédouanement (Articles 84 à 119 bis)
- Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes (Articles 108 à 112)
Section 2 : Paiement au comptant. (Articles 110 à 111)
- Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes (Articles 108 à 112)
- 1. Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant. 2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance. 3. Les registres de paiements des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés.VersionsLiens relatifs
- 1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit. 2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.VersionsLiens relatifs