- Titre IX : Navigation (Articles 216 à 264)
Chapitre IV : Marchandises sauvées des naufrages, épaves. (Articles 263 à 264)
- Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.Versions
- Ces marchandises ou épaves sont placées sous double surveillance des services de la marine et de la douane.Versions