- Partie législative (Articles L1 à L563-1)
- Livre II : Bois et forêts des particuliers. (Articles L221-1 à L254-1)
- Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière. (Articles L241-1 à L248-1)
Chapitre VI : Dispositions communes. (Articles L246-1 à L246-2)
- Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière. (Articles L241-1 à L248-1)
- Livre II : Bois et forêts des particuliers. (Articles L221-1 à L254-1)
- Lorsqu'un immeuble, apporté à un groupement forestier constitué dans les conditions prévues par le présent titre, a une valeur vénale inférieure au chiffre limite fixé par décret en Conseil d'Etat, l'apporteur peut, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier de faits de possession dans les termes de l'article 2229 du code civil par la déclaration qui en sera faite par deux témoins. Les parts d'intérêt représentatives de l'apport d'un immeuble mentionné au premier alinéa font mention des conditions dans lesquelles la possession de l'immeuble a été établie. En cas de revendication d'un immeuble mentionné au premier alinéa du présent article et apporté à un groupement forestier dans les conditions prévues au chapitre III, le propriétaire peut seulement, sans préjudice des dispositions de l'article L. 244-5, prétendre à l'attribution des parts d'intérêt représentatives dudit apport ou obliger le groupement à lui racheter lesdites parts à un prix fixé d'après la valeur vénale actuelle de l'immeuble, compte tenu de son état au moment de l'apport.VersionsLiens relatifs
Article L246-2
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 66 (V) JORF 11 juillet 2001Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exécution du présent titre.VersionsLiens relatifs