Les propriétaires qui veulent avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, doivent les faire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement, sauf recours au préfet en cas de refus.
Ces gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance.
VersionsCeux qui ont contrefait ou falsifié les marteaux des particuliers servant aux marques forestières ou qui ont fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés et ceux qui, s'étant indûment procurés les vrais marteaux, en ont fait une application ou un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers, sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
VersionsLiens relatifsLes propriétaires jouissent de la même manière que l'Etat et sous les conditions déterminées par l'article L. 138-16 de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage au bois.
VersionsLiens relatifsLes droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers ne peuvent être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration chargée des forêts et suivant l'état et la possibilité des forêts reconnus et constatés par la même administration.
Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et pour en revenir sont désignés par le propriétaire.
VersionsLes dispositions des articles L. 138-5, L. 138-8, L. 138-9, des alinéas 1er et 2 de l'article L. 138-10, des articles L. 138-11, L. 138-14 et L. 138-17 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers. Ceux-ci y exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts soumises au régime forestier.
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L'Office national des forêts peut se charger, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois des particuliers sous des conditions fixées contractuellement. Les contrats doivent avoir une durée d'au moins dix années.
Les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les administrateurs de ces bois, qui auraient consenti à des tiers des droits d'usage ou procédé à des coupes de toutes natures sans l'autorisation de l'Office national des forêts ou en dehors des conditions fixées par cet établissement, sont déclarées nulles.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 147-1, du premier alinéa de l'article L. 147-2, des articles L. 152-1 à L. 152-7 des premier et troisième alinéas de l'article L. 152-8, des articles L. 153-1 à L. 153-10, L. 154-1 à L. 154-6, du deuxième alinéa de l'article L. 231-3, des articles L. 312-1, L. 313-4, L. 342-4 à L. 342-9 sont applicables à ces bois.
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Chapitre IV : Surveillance et gestion. (Articles L224-1 à L224-6)