- Partie réglementaire (Articles R3-1 à R*563-3)
- Livre II : Bois et forêts des particuliers. (Articles R221-1 à R*254-1)
Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière. (Articles R241-1 à R*248-32)
- Livre II : Bois et forêts des particuliers. (Articles R221-1 à R*254-1)
- Les propriétaires de forêts, bois ou terrains à boiser qui se réunissent dans des groupements forestiers doivent apporter au groupement les droits nécessaires à l'exercice des activités civiles prévues à l'article L. 241-3, que le groupement se propose d'exercer et, dans le cas de cessation d'indivision prévue à l'article L. 242-1, l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur la forêt, le bois ou le terrain à boiser. Ils peuvent, en outre, faire apport au groupement d'espèces, de droits mobiliers ou de leur industrie.VersionsLiens relatifs
- L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le commissaire de la République du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les commissaires de la République intéressés lorsque les biens sont situés dans deux ou plusieurs départements. Un arrêté du commissaire de la République, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6.VersionsLiens relatifs
- Pour l'application de l'article L. 241-7, sont considérées comme abandonnées ou incultes les parcelles qui ne sont régulièrement affectées ni à la culture, ni au pâturage, ni à une utilisation correspondant à un mode d'exploitation normalement pratiqué dans la région.VersionsLiens relatifs
Article R241-4
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°84-96 du 9 février 1984 - art. 4 () JORF 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984L'avis favorable au reboisement de parcelles abandonnées ou incultes mentionné à l'article L. 241-7 est donné par le commissaire de la République. Cet avis est motivé et indique, d'une part, si le reboisement de la parcelle abandonnée ou laissée inculte depuis deux ans au moins est opportun, tant au point de vue de la technique forestière qu'au point de vue économique, d'autre part, si l'apport de cette parcelle à un groupement forestier présente un intérêt pour la gestion forestière, soit que cette parcelle puisse constituer à elle seule une unité de gestion forestière suffisante, soit qu'elle puisse former une semblable unité avec d'autres terrains boisés ou à boiser qui sont ou seront apportés à un groupement forestier. L'avis du commissaire de la République est notifié au bailleur et au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.VersionsLiens relatifs- Le bailleur notifie au preneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui signifie par acte extrajudiciaire sa décision d'exercer le droit de reprise, conformément à l'article L. 241-7, sur les parcelles abandonnées ou incultes ayant fait l'objet d'un avis favorable à leur reboisement. La reprise prend effet de la date à laquelle la décision a été notifiée ou signifiée au preneur.VersionsLiens relatifs
- Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement en toutes lettres : groupement forestier.Versions
- Lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1, un ou plusieurs indivisaires veulent mettre fin à une indivision par la constitution d'un groupement forestier, deux conditions sont mises à cette constitution : - l'approbation des statuts du groupement doit être donnée au préalable par le commissaire de la République du département ; - un certificat délivré sans frais par le commissaire de la République attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière, soit un terrain pouvant être opportunément boisé, doit être joint aux statuts.VersionsLiens relatifs
- Le ou les indivisaires, mentionnés à l'article L. 242-1, qui désirent constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par cet article, doivent adresser au directeur départemental de l'agriculture, qui en accuse immédiatement réception : 1° Le projet de statuts du groupement en double exemplaire, avec l'attestation que ce projet a été communiqué à l'ensemble des indivisaires ; 2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts et la délivrance du certificat prévu à l'article R.* 242-1 ; 3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant les noms, prénoms et domiciles de tous les indivisaires de l'immeuble destiné à être apporté au groupement et leurs droits respectifs dans l'indivision, ainsi que la désignation cadastrale complète de cet immeuble ; 4° Un plan de situation de l'immeuble. Si l'immeuble est grevé d'un usufruit, l'attestation mentionnée ci-dessus au 3° indique, en outre, les noms, prénoms, domiciles et âges des usufruitiers, ainsi que leurs droits respectifs dans l'usufruit, évalués conformément à la règle énoncée à l'article R.** 242-4.VersionsLiens relatifs
- La demande mentionnée à l'article R. 242-2 doit être signée par tous les promoteurs de l'opération ou par leurs représentants légaux. Elle porte l'indication que les promoteurs donnent mandat soit à l'un des intéressés, soit à un tiers, de les représenter vis-à-vis de l'administration chargée des forêts et contient élection de domicile chez ce mandataire ou dans un lieu choisi par lui dans l'arrondissement de la situation des biens forestiers. L'administration peut exiger la production, à l'appui de cette demande, de toutes pièces justificatives utiles et, notamment, d'une expédition des délibérations ou ordonnances mentionnées aux articles L. 242-4, L. 242-5 et L. 242-6.VersionsLiens relatifs
- Pour l'application du présent chapitre, notamment des articles R. 242-5, R. 242-7, R. 242-8 et R. 242-11, sont dénommés indivisaires ceux qui possèdent un droit soit de pleine propriété, soit de nue-propriété, soit d'usufruit sur l'immeuble indivis destiné à être apporté à un groupement forestier. Si un droit d'usufruit a été constitué sur l'immeuble, les valeurs respectives de la nue-propriété et de l'usufruit sont, pour la computation de la majorité des deux tiers prévue à l'article L. 242-1, déterminées, sauf convention contraire des parties, conformément aux règles prescrites par l'article 762 I du code général des impôts, en matière de droits de mutation à titre gratuit.VersionsLiens relatifs
- Le directeur départemental de l'agriculture fait procéder à la reconnaissance de la forêt ou du terrain à boiser. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il adresse à chacun des indivisaires de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un avertissement leur indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et les invitant à assister à l'opération ou à s'y faire représenter. Le certificat qu'il délivre à la suite de cette reconnaissance n'est valable que pendant six mois.VersionsLiens relatifs
- Lorsque le ministre de l'agriculture ou son délégué a approuvé le projet de statuts, le directeur départemental de l'agriculture adresse un des exemplaires de ce projet, revêtu de la mention d'approbation, ainsi que le certificat mentionné à l'article R.* 242-1 au mandataire des promoteurs de l'opération désigné dans la demande. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.VersionsLiens relatifs
- La signification qui doit être faite par les promoteurs de l'opération à chacun des indivisaires minoritaires de leur décision de constituer un groupement forestier doit, à peine de nullité, remplir les conditions suivantes : 1° Elle précise l'étendue des droits indivis appartenant aux promoteurs en distinguant, le cas échéant, les droits de nue-propriété et les droits d'usufruit, de manière à faire apparaître que la condition de majorité prévue à l'article L. 242-1 se trouve remplie ; 2° Elle est accompagnée des copies, sur papier libre, du projet de statuts, revêtu de la mention d'approbation et du certificat délivré par le directeur départemental de l'agriculture en vertu de l'article R.* 242-1 ; 3° Elle indique expressément au destinataire, en lui faisant connaître les modalités de cette adhésion, qu'il peut adhérer à la constitution du groupement en apportant ses droits et qu'il sera, dans ce cas, considéré comme un des promoteurs du groupement ; que, dans le cas contraire et conformément aux dispositions de l'article L. 242-2, il dispose d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, chacun des promoteurs de l'opération ou leur mandataire unique d'acquérir à l'amiable ses droits dans l'indivision ; et que, faute de procéder à cette mise en demeure, il sera réputé donner son adhésion à la constitution du groupement ; 4° La signification est faite à la requête d'un mandataire commun ou contient élection de domicile commun à tous les promoteurs.VersionsLiens relatifs
- L'indivisaire minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en apportant à celui-ci ses droits dans l'indivision. Cette adhésion entraîne pour lui la renonciation au droit d'obliger le ou les promoteurs de l'opération à acquérir lesdits droits. L'indivisaire est regardé, à dater de la notification de son adhésion, comme un des promoteurs ; il jouit, en conséquence, des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs à acquérir ses droits dans l'indivision, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs des promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever d'objections tirées de la qualité des acquéreurs. Si les promoteurs ne s'accordent pas sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci est réalisée pour chaque acquisition, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision, tels qu'ils existaient au moment où ils ont signifié au minoritaire leur décision de constituer le groupement forestier. Les minoritaires qui ont déclaré, dans les conditions prévues à l'article R. 242-8, adhérer à la constitution du groupement sont, à dater de la notification de cette déclaration, considérés comme des promoteurs pour les acquisitions restant à réaliser.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'un usufruit a été établi sur l'immeuble destiné à être apporté à un groupement forestier, les droits des acquéreurs sont, pour la détermination du prorata prévu à l'article R. 242-9, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 242-4.VersionsLiens relatifs
- Le représentant provisoire de l'indivisaire défaillant mentionné à l'article L. 242-5 peut être désigné pour représenter soit un indivisaire promoteur du groupement, soit un indivisaire minoritaire ; selon le cas, il peut procéder soit à la constitution du groupement et à l'apport des droits, soit à la cession de droits indivis.VersionsLiens relatifs
- Les procédures mentionnées aux articles L. 242-4 et L. 242-5 et tendant soit à faire constater l'impossibilité ou le refus du mari de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, soit à provoquer la désignation d'un représentant provisoire, suspendent, à dater du dépôt de la requête, les délais de trois mois et de deux mois accordés aux minoritaires par les alinéas 1er et 2 de l'article L. 242-2. La durée de cette suspension ne peut excéder trois mois.VersionsLiens relatifs
- Le jugement rendu par le tribunal de grande instance pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 242-3 est publié au bureau des hypothèques.VersionsLiens relatifs
- Lorsque le ministre de l'agriculture estime nécessaire la réunion de tout ou partie des propriétaires à l'intérieur d'un secteur de reboisement, l'arrêté qu'il prend à cet effet doit : - préciser le périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires sont appelés à se réunir ; - indiquer le programme sommaire des travaux à exécuter dans ce périmètre, conformément aux dispositions de l'article L. 243-2.VersionsLiens relatifs
- L'arrêté ministériel mentionné à l'article précédent est notifié à chaque propriétaire par le directeur départemental de l'agriculture. Celui-ci fixe les délais d'exécution des travaux, en précisant que ces délais courront à dater de la notification qui sera faite de l'arrêté à la personne morale qui aura été créée. Lorsque des parcelles domaniales sont incluses dans le périmètre mentionné à l'article R. 243-1, la notification de l'arrêté ministériel informe les intéressés que ces parcelles, dont la désignation cadastrale complète doit être donnée, peuvent devenir la propriété du groupement forestier dans les conditions prévues à l'article L. 244-3 et aux articles R. 244-2 et R. 244-4. Lorsque des propriétés déjà boisées se trouvent à l'intérieur du périmètre mentionné à l'article R. 243-1, le ministre peut, d'une façon définitive ou temporaire, excepter leur superficie forestière des biens à réunir. Lorsqu'une propriété est grevée d'un usufruit, la notification est faite tant à l'usufruitier qu'au nu-propriétaire.VersionsLiens relatifs
- Les propriétaires qui optent pour la constitution d'un groupement forestier doivent adresser au directeur départemental de l'agriculture, qui en accuse réception dans le plus bref délai : 1° Le projet des statuts du groupement en triple exemplaire ; 2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts ; 3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant pour chaque propriétaire ses nom, prénoms et domicile et la désignation cadastrale complète de son immeuble. Si l'immeuble est indivis ou grevé d'un usufruit, cette attestation indique, en sus des noms, prénoms et domiciles des indivisaires, des nus-propriétaires et des usufruitiers, les droits respectifs de chacun des intéressés et, selon qu'il s'agit d'un usufruit viager ou à durée fixe, l'âge de l'usufruitier ou la date de constitution et la durée de l'usufruit.Versions
- La demande mentionnée à l'article R. 243-3 doit être signée par tous les promoteurs de l'opération ou par leurs représentants légaux. Elle porte l'indication que les promoteurs ont donné mandat soit à l'un d'eux, soit à un tiers de les représenter vis-à-vis de l'administration chargée des forêts et contient élection de domicile commun dans le département où les propriétés comprises dans le périmètre considéré ont la surface la plus étendue. L'administration peut exiger la production, à l'appui de cette demande, de toutes pièces justificatives utiles et, notamment, d'une expédition des délibérations ou ordonnances mentionnées aux articles L. 242-4, L. 242-5 et L. 242-6.VersionsLiens relatifs
- Pour l'application de l'article L. 243-2, sont considérés comme autant de propriétaires distincts, les indivisaires, les nus-propriétaires ou les usufruitiers. Les propriétaires présumés sont dénombrés sur la base des renseignements recueillis par les intéressés ou par l'administration, même s'ils ne peuvent être atteints par aucun acte de procédure.VersionsLiens relatifs
- Pour la détermination des conditions de majorité des surfaces exigées à l'article L. 243-2, chaque indivisaire représente une surface de terrain proportionnelle à ses droits dans l'indivision. En cas d'usufruit, chaque nu-propriétaire ou usufruitier représente une surface de terrain proportionnelle à la valeur de ses droits, estimée en dixièmes de la pleine propriété conformément aux règles prescrites par l'article 762 du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
- Le nombre des propriétaires et la surface des biens sont appréciés en se plaçant au moment où les promoteurs de l'opération signifient aux minoritaires leur décision de constituer un groupement forestier réunissant toutes les propriétés désignées par l'arrêté ministériel.Versions
- Lorsqu'une parcelle domaniale est comprise dans le périmètre mentionné à l'article R. 243-1 et entre, à ce titre, dans le groupement, il est fait abstraction de cette parcelle pour déterminer la surface des terrains inclus dans ledit périmètre ainsi que le nombre des propriétaires.VersionsLiens relatifs
- Lorsque le ministre de l'agriculture ou son délégué a approuvé le projet de statuts du groupement forestier, le directeur départemental de l'agriculture adresse un des exemplaires de ce projet, revêtu de la mention d'approbation, au mandataire des promoteurs de l'opération désigné dans la demande. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Versions
- Les promoteurs de l'opération signifient, conformément à l'article L. 242-2, leur décision de constituer un groupement forestier à chacun des minoritaires (propriétaires, nus-propriétaires, usufruitiers). Cette signification doit à peine de nullité : 1° Préciser les nom, prénoms et domicile de chacun des promoteurs, leur nombre et l'étendue de leurs droits, en distinguant, le cas échéant, les droits d'indivision, de nue-propriété et d'usufruit, et plus généralement donner toutes indications de nature à faire apparaître que la double condition de majorité prévue à l'article L. 243-2 se trouve remplie ; 2° Etre accompagnée de la copie, sur papier libre, du projet de statuts, revêtu de la mention d'approbation ; 3° Indiquer expressément au destinataire, en lui faisant connaître les modalités de cette adhésion, qu'il peut adhérer à la constitution du groupement en apportant ses droits et qu'il sera, dans ce cas, considéré comme un des promoteurs du groupement ; que, dans le cas contraire et conformément aux dispositions de l'article L. 242-2, il dispose d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, chacun des promoteurs de l'opération ou leur mandataire unique d'acquérir à l'amiable ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit, et que, faute de procéder à cette mise en demeure, il sera réputé donner son adhésion à la constitution du groupement ; 4° Etre faite à la requête d'un mandataire commun ou contenir élection de domicile commun à tous les promoteurs.VersionsLiens relatifs
- Le minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en apportant à celui-ci ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit. Cette adhésion entraîne pour lui la renonciation au droit d'obliger les promoteurs de l'opération à acquérir lesdits droits ; l'intéressé est considéré, à dater de la réception de la lettre recommandée formulant son adhésion, comme un des promoteurs ; il jouit, en conséquence, des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs, dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 (3°), à acquérir ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs de ces promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever d'objections tirées de la qualité des acquéreurs. Si les promoteurs ne s'accordent pas sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci est réalisée dans chaque cas au prorata des surfaces qui leur appartenaient ou qu'ils représentaient en application de l'article R. 243-6 au moment où ils ont signifié au minoritaire leur décision de constituer le groupement forestier. Sont considérés comme des promoteurs pour les acquisitions restant à réaliser les minoritaires ayant, dans les conditions prévues à l'article R. 243-11, adhéré à la constitution du groupement.VersionsLiens relatifs
- Le représentant provisoire du propriétaire défaillant, désigné conformément à l'article L. 242-5 ou à l'article L. 243-5, représente soit un promoteur du groupement, soit un minoritaire ; il peut procéder aux acquisitions ou cessions de droits et généralement à tous actes et formalités nécessaires à la constitution du groupement forestier.VersionsLiens relatifs
- Les procédures mentionnées aux articles L. 242-4 (2°) et L. 243-5 et tendant soit à faire constater l'impossibilité ou le refus du mari de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, soit à provoquer la désignation d'un représentant provisoire, suspendent, à dater du dépôt de la requête, les délais de trois mois et de deux mois accordés aux minoritaires par l'alinéa 1er et l'alinéa 2 de l'article L. 242-2. La durée de cette suspension ne peut excéder six mois dans l'hypothèse prévue à l'article L. 243-5 et trois mois dans les autres cas.VersionsLiens relatifs
- L'appréhension par l'Etat comme biens présumés vacants et sans maître des parcelles mentionnées à l'article L. 244-2 est réalisée par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales) autorisée par arrêté préfectoral. Cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il est publié par voie d'affiches et tous autres procédés en usage dans la commune de la situation des biens et dans les communes limitrophes. Le préfet peut, en outre, sur la proposition du directeur des services fiscaux procéder à toutes mesures supplémentaires de publicité qui lui paraissent nécessaires.VersionsLiens relatifs
- Dans le périmètre mentionné à l'article R. 243-1, à l'intérieur duquel les propriétés sont appelées à être réunies, les dispositions de l'article L. 244-3 s'appliquent aux parcelles domaniales et aux parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales).VersionsLiens relatifs
Article R244-3
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret n°84-96 du 9 février 1984 - art. 6 () JORF 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 244-3, la proposition du commissaire de la République faite après avis du directeur départemental des services fiscaux, doit : 1° Enumérer les parcelles susceptibles d'être acquises en totalité ou en partie par la commune de la situation des biens en spécifiant, s'il y a lieu, que l'acquisition pourrait porter sur certaines d'entre elles seulement ; 2° Désigner le groupement forestier auquel les parcelles acquises devront être apportées ; 3° Fixer le délai durant lequel la commune doit réaliser l'acquisition ; 4° Préciser que la commune doit apporter au groupement lesdites parcelles dans le délai de six mois à compter du jour d'acquisition.VersionsLiens relatifsArticle R244-4
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°84-96 du 9 février 1984 - art. 7 () JORF 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 244-3, un arrêté du commissaire de la République du département, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, indique la désignation cadastrale des parcelles à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être réalisée par le groupement forestier.VersionsLiens relatifs- Le directeur départemental des services fiscaux notifie à la personne morale intéressée la proposition et la décision mentionnées respectivement aux articles R. 244-3 et R. 244-4 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.VersionsLiens relatifs
- La condition de majorité des propriétaires et de majorité des surfaces est appréciée sans tenir compte des parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales) dans les secteurs de reboisement et incorporées au domaine forestier de l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 244-4.VersionsLiens relatifs
- Le prix des cessions réalisées en application de l'article L. 244-3 et les indemnités payées en vertu de l'article L. 244-4 sont recouvrés comme produits domaniaux.VersionsLiens relatifs
- La constitution ou l'extension de groupements forestiers est provoquée ou facilitée dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées prévues par l'article 52-1 (2° et 3°) du code rural, conformément aux dispositions des articles 7 et 11 du décret du 5 juillet 1973.VersionsLiens relatifs
Article R*246-1
Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 Conseil JOCE L139 11 mai 1998 rectificatif JOCE L313 21 novembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 76,22 euros. La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'article L. 246-1 est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.VersionsLiens relatifs
Article R*248-1
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988La demande de reconnaissance est adressée au préfet, commissaire de la République de région du siège du groupement ; elle est accompagnée des pièces suivantes : 1° Statuts du groupement : Les statuts font obligation aux membres et, le cas échéant, aux adhérents des organismes qui en sont membres, d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique. Ils fixent les sanctions applicables au cas d'inobservation de ces règles et d'opposition à ce contrôle. Ils comportent les clauses nécessaires pour que les règles édictées par le groupement ne soient applicables qu'après approbation de l'autorité administrative. Ils prévoient la possibilité d'élaboration ainsi que les modalités d'application aux adhérents volontaires d'un règlement commun de gestion agréé conformément à la section II du présent chapitre. 2° Déclaration précisant : a) les objectifs du groupement, en particulier l'amélioration de la production des forêts, l'écoulement des produits forestiers et la régularisation des cours ; b) La nature et les formes des services répondant aux objectifs du groupement, tels qu'il s'engage à les apporter à ses membres. 3° Délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent du groupement décidant de présenter la demande et précisant la circonscription territoriale et éventuellement le type de produit pour lesquels la reconnaissance est demandée. 4° Règles mentionnées à l'article L. 551-1 du code rural, déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article R.* 248-4. 5° Règlement intérieur du groupement. 6° Etat numérique des membres du groupement et état des surfaces apportées par les membres du groupement ou par les adhérents des organismes membres. 7° Liste des administrateurs, du ou des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer au nom du groupement avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité. 8° Bilans, comptes de résultats et leurs annexes, rapports des dirigeants aux assemblées générales afférents aux deux derniers exercices écoulés, copies des procès-verbaux des assemblées générales ayant examiné ces comptes, ainsi que les balances trimestrielles arrêtées depuis la clôture du dernier exercice ; les organismes ayant moins de deux ans de gestion produisent les documents afférents à leur période de gestion effective. 9° Description des installations et des moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation. 10° Programmes éventuels d'équipement.VersionsLiens relatifsArticle R*248-2
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article R.* 248-1, le préfet, commissaire de la République de région, en délivre récépissé et procède à son instruction.VersionsLiens relatifsArticle R*248-3
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Après avis du centre régional de la propriété forestière et de la commission mentionnée à l'article L. 248-1, le préfet, commissaire de la République de région, se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles figurant dans la demande au titre du 4° de l'article R.* 248-1. Le préfet, commissaire de la République de région, peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.VersionsLiens relatifsArticle R*248-4
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Les règles prévues à l'article L. 551-1 du code rural ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.VersionsLiens relatifsArticle R*248-5
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Un groupement de producteurs forestiers reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation du préfet, commissaire de la République de région, après avis du centre régional de la propriété forestière et de la commission mentionnée à l'article L. 248-1. La demande doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application des nouvelles dispositions. Toutefois, le préfet, commissaire de la République de région, peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication du texte approuvé au siège des chambres d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière.VersionsLiens relatifsArticle R*248-6
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988L'arrêté de reconnaissance d'un groupement de producteurs forestiers est publié dans le recueil des actes administratifs de chaque préfecture intéressée et, aux frais du groupement, dans la presse régionale et locale. Il est en outre publié au siège de la ou des chambres d'agriculture et au siège du centre régional de la propriété forestière intéressés.VersionsLiens relatifsArticle R*248-7
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988La liste des groupements de producteurs forestiers reconnus, avec leurs statuts et le texte des règles applicables, régulièrement édictées par eux, peut être consultée à la préfecture de région, dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, au siège de chaque chambre d'agriculture, et au siège du centre régional de la propriété forestière intéressés.VersionsArticle R*248-8
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Le préfet, commissaire de la République de région, peut, après avoir recueilli les observations du groupement et après avis du centre régional de la propriété forestière, prononcer à tout moment le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'un groupement. Le retrait ou la suspension fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.* 248-6. Le retrait ou la suspension de l'agrément n'entraîne pas la caducité des règles antérieurement approuvées édictées par le groupement.VersionsLiens relatifsArticle R*248-9
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Le préfet, commissaire de la République de région, peut, après avoir recueilli les observations du groupement et après avis du centre régional de la propriété forestière, retirer à tout moment son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date du retrait de l'approbation. Le groupement qui entend néanmoins maintenir ces règles perd la qualité de groupement de producteurs forestiers reconnu. L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision prise par le groupement de maintenir ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.* 248-6.VersionsLiens relatifsArticle R*248-10
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Le groupement de producteurs forestiers précédemment reconnu, qui a été l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance, peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles R. 248-3. Le préfet, commissaire de la République de région peut, lorsqu'il constate que le groupement a tenu compte des motifs ayant justifié la suspension, lever cette dernière à la demande du groupement.VersionsLiens relatifsArticle R*248-11
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988La commission mentionnée à l'article L. 248-1 est dénommée "commission des groupements de producteurs forestiers". Elle est créée au sein de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Elle est présidée par le préfet, commissaire de la République de région, qui en désigne les membres par arrêté. Elle est composée comme suit : - le représentant du centre régional de la propriété forestière ; - le représentant de la chambre régionale d'agriculture ; - deux des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée dans la région ; - un ou deux des représentants d'organismes de coopération forestière. Le préfet, commissaire de la République de région, peut, si aucun représentant de la coopération forestière ne siège à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les choisir dans des organismes dont le ressort couvre tout ou partie de la région. La direction régionale de l'agriculture et de la forêt assure le rapport devant la commission ainsi que son secrétariat.VersionsLiens relatifs
Article R*248-12
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Le règlement commun de gestion doit être conforme aux orientations régionales de production. Il comprend pour chaque région naturelle : - une présentation des conditions naturelles et des peuplements rencontrés ; - des fiches de traitement sylvicole établies en fonction des conditions naturelles des types de peuplement et des objectifs proposés au propriétaire pour la gestion de son patrimoine forestier. Chacune de ces fiches comporte au moins un échéancier indicatif de coupes et de travaux assorti de directives d'application pratiques.VersionsArticle R*248-13
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 58 (V) JORF 11 juillet 2001Le projet de règlement commun de gestion est adressé par le groupement de producteurs forestiers en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du centre régional de la propriété forestière compétent pour l'agréer. Le centre fait connaître sa décision au groupement de producteurs forestiers dans le délai de un an à compter du jour de réception du règlement commun de gestion. Ce délai est augmenté de six mois en cas d'application des dispositions de l'article R. 221-64. Après agrément du règlement, ce dernier est adressé au commissaire du Gouvernement auprès du centre régional de la propriété forestière. Dans le cas où le règlement commun de gestion n'est pas agréé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le groupement de producteurs forestiers peut alors, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser une réclamation contre cette décision au ministre de l'agriculture. Si le centre n'a pas statué sur un règlement commun de gestion dans le délai mentionné au premier alinéa ci-dessus, ce règlement commun de gestion est adressé soit par le président du centre, soit par le commissaire du Gouvernement, soit par le groupement de producteurs forestiers au ministre de l'agriculture. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le ministre statue après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée, mentionné à l'article R. 221-67.VersionsLiens relatifsArticle R*248-14
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Le groupement fixe la durée minimum de l'engagement du propriétaire au règlement commun de gestion. Cette durée ne peut être inférieure à dix ans.VersionsArticle R*248-15
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Le règlement commun de gestion ne concerne que les adhérents volontaires. Ceux-ci sont alors tenus, pour chacun des types de peuplement que portent les terrains pour lesquels ils se sont engagés, de suivre les prescriptions de la fiche de traitement sylvicole choisie par eux pour l'appliquer au cas de l'espèce.Versions
Article R*248-16
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Les groupements de producteurs forestiers sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle le producteur a adhéré au groupement, ainsi que sur la surface apportée au groupement.VersionsArticle R*248-17
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné au groupement par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme.VersionsLiens relatifsArticle R*248-18
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Si elle adhère à un groupement de producteurs forestiers reconnu, toute personne morale groupant plusieurs producteurs est redevable des droits et des cotisations dus au titre de chacun de ces producteurs.VersionsLiens relatifsArticle R*248-19
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ainsi que les modalités de leur acquittement sont fixés par l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée ne délibère régulièrement sur ces questions qu'aux conditions suivantes : - les convocations adressées à ses membres doivent mentionner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour ; - les membres présents et représentés doivent disposer de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ; - la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de ces membres. Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires, il est procédé à une seconde convocation. La deuxième assemblée statue régulièrement, quel que soit le nombre des membres présents et représentés et dans les mêmes conditions de majorité.VersionsArticle R*248-20
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Toute action en recouvrement des droits d'inscription et des cotisations prévus à la présente section doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette mise en demeure ne peut concerner que les droits d'inscription ou les cotisations dus au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes.VersionsArticle R*248-21
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les droits d'inscription et les cotisations sont recouvrés dans les conditions du droit commun.Versions
Article R*248-22
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Un contrôle technique est assuré par le groupement de producteurs auprès de ses membres. Il a notamment pour objet de veiller au respect des règles de production et de commercialisation édictées par le groupement et approuvées dans les conditions de l'article R.* 248-3.VersionsLiens relatifsArticle R*248-23
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Le contrôle du préfet, commissaire de la République de région, sur les groupements de producteurs forestiers reconnus porte notamment : - sur la comptabilité et la régularité des opérations de ces organismes ; - sur l'utilisation des aides reçues, en particulier de celles qui pourraient être accordées par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ; - sur l'application par les groupements de producteurs, les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles auxquelles la reconnaissance a été subordonnée et du règlement commun de gestion pour les adhérents qui se sont engagés à l'appliquer.VersionsArticle R*248-24
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Les aides financières qui pourraient avoir été accordées par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doivent faire l'objet dans les écritures des groupements de producteurs forestiers de comptes séparés faisant ressortir leur utilisation.VersionsArticle R*248-25
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Les groupements de producteurs forestiers reconnus doivent adresser annuellement au préfet, commissaire de la République de région le bilan, le compte de résultats et l'annexe, afférents au dernier exercice écoulé, le rapport des dirigeants à la dernière assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ayant procédé à l'examen des comptes.VersionsArticle R*248-26
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture, participent concurremment avec les agents des groupements de producteurs forestiers au contrôle de l'application par ces groupements et par les producteurs des règles en vigueur édictées par ces organismes. Ils peuvent prendre connaissance auprès des groupements de producteurs de toutes pièces, lettres ou documents comptables, techniques ou administratifs.VersionsLiens relatifsArticle R*248-27
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Les groupements de producteurs forestiers reconnus qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret.VersionsLiens relatifsArticle R*248-28
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Le contrôle à assurer en vue de l'application des articles R.* 248-17 et R.* 248-18 concernant les droits d'inscription et les cotisations est exercé dans les conditions prévues à l'article R.* 248-26.VersionsLiens relatifs
Article R*248-29
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Le ministre de l'agriculture peut autoriser des dérogations au caractère obligatoire des règles édictées conformément aux dispositions des sections I et IV du présent chapitre qui pourraient mettre obstacle aux recherches et essais effectués en vue de la production de végétaux, d'espèces ou de variétés nouvelles.Versions
Article R*248-30
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret 88-140 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.Versions
Article R*248-31
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura utilisé la dénomination ou la qualité de groupement de producteurs forestiers reconnu en violation des dispositions du présent décret.VersionsArticle R*248-32
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura fait obstacle au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture visés par l'article R. 248-26.VersionsLiens relatifs