Les dispositions des chapitres II à VI et de la section 1 du chapitre VII du titre III du présent livre sont applicables aux bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
Les dispositions du présent livre relatives aux bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier et appartenant aux établissements publics s'appliquent à l'administration des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier appartenant aux régions, aux départements, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne.
VersionsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003L'acquisition à titre onéreux d'un bois, forêt ou terrain à boiser, ainsi que la conservation d'une propriété de cette nature acquise à titre gratuit par un établissement d'utilité publique ou par une caisse d'épargne est subordonnée à l'avis favorable de l'Office national des forêts sur l'application du régime forestier à la propriété en cause. L'Office est informé par l'établissement ou la caisse d'épargne des projets d'acquisitions, et leur réalisation est portée à sa connaissance par le directeur départemental des services fiscaux.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003L'Office national des forêts convoque sur les lieux le maire, le président de la commission administrative ou tout autre représentant légal de la collectivité ou personne morale propriétaire, afin de procéder, contradictoirement avec lui, à la reconnaissance des bois, forêts et terrains à boiser auxquels le régime forestier sera appliqué en vertu de l'article L. 141-1.
Les dires et observations du représentant du propriétaire sont exactement consignés au procès-verbal de reconnaissance qui est dressé séance tenante par l'Office national des forêts et signé par les deux parties. Au cas où le représentant du propriétaire ferait défaut ou refuserait de signer, mention en est faite au procès-verbal et il est passé outre.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Le procès-verbal est annexé au dossier qui est transmis au préfet par l'Office national des forêts, avec l'avis de ce dernier sur l'opportunité de l'application du régime forestier.
VersionsModifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 8 () JORF 22 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003L'application du régime forestier prévue par l'article L. 141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.
En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l'Office national des forêts, l'application du régime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêts après avis des ministres intéressés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Le régime forestier est appliqué aux bois, forêts et terrains mentionnés à l'article R. 141-3 (alinéa 1er), à compter de la publication de l'arrêté préfectoral ou ministériel prononçant l'application de ce régime. Cette publication est faite par le maire en application de l'article L. 2122-27 (1°) du code général des collectivités territoriales, dans la ou les communes de situation des bois, forêts et terrains concernés. L'arrêté est inséré au recueil des actes administratifs du département.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil général pour celles des départements et les administrateurs pour les propriétés forestières des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière aux administrateurs des établissements publics.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003L'avis ou la décision ministériel prévu au titre IV (partie réglementaire) est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le cas des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 relevant de ses attributions.
Pour les autres personnes morales, l'avis ou la décision est prononcé par le ou les ministres chargés de leur contrôle administratif et financier.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 141-4 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n - 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
En l'absence de réponse de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable.
La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003La décision est notifiée au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture et aux organisations représentatives des communes forestières.
VersionsTransféré par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 141-9 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements.
La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières" ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954.
Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.
VersionsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met chaque année à la disposition des organisations représentatives des communes forestières, en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre, la part des cotisations qui leur a été affectée.
Versions
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003En cas de délimitation tant partielle que générale, l'avis de l'Office national des forêts et celui des maires ou administrateurs est transmis à l'autorité préfectorale qui nomme le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt de la collectivité ou personne morale propriétaire.
VersionsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Le maire de la commune ou l'un des administrateurs de la collectivité ou personne morale propriétaire a droit d'assister à toutes les opérations aux côtés de l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert.
Ses dires, observations et oppositions sont exactement consignés au procès-verbal.
Le conseil régional, le conseil général, le conseil municipal ou les administrateurs sont appelés à délibérer sur les résultats du procès-verbal avant qu'il soit soumis à l'homologation du préfet.
VersionsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003En cas de contestation ou d'opposition les collectivités ou personnes morales propriétaires intentent l'action judiciaire ou y défendent dans les formes ordinaires.
VersionsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Lorsque les délimitations ou les bornages, partiels ou généraux, ont été entrepris à l'initiative de la collectivité ou personne morale propriétaire, celle-ci règle directement et intégralement aux ayants droit et à l'Office national des forêts les frais des opérations et recouvre ensuite, sur les propriétaires riverains, les quotes-parts de ces frais mises à leur charge.
Lorsque la délimitation et le bornage partiels ont été requis par les riverains, la collectivité ou personne morale propriétaire peut faire l'avance des frais des opérations. Si elle n'en fait pas l'avance, le règlement de ces frais incombe à chacune des parties et leur recouvrement est assuré, dans les conditions prévues à l'article R. 142-5, à la diligence du comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Dans tous les cas, l'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert, est remis au comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire, qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains par toutes voies de droit au profit et pour le compte de ceux à qui ces frais sont dus.
S'il y a lieu, l'état des frais mis en recouvrement au profit des collectivités et établissements publics est rendu exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation propre à ces collectivités et établissements publics.
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Conformément à l'article L. 144-1, les adjudications concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 141-1 ont lieu en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les personnes morales mentionnées audit article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.
VersionsLiens relatifsEn matière d'appel d'offres par soumissions cachetées, ces dernières sont ouvertes par une commission qui comprend :
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
- un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire ;
Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant.
VersionsLiens relatifsToute vente à l'amiable concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu de l'article L. 141-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Les indemnités que les acheteurs des bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange des bois sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire.
VersionsLiens relatifsLes administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.
Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente des coupes et délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire par l'acquéreur de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.
L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 144-3 est donnée par le préfet.
VersionsLiens relatifsEn application de l'article L. 144-4, les ventes de bois façonnés dans les forêts communales et d'établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions particulières suivantes :
1° Par dérogation à l'article R. 134-4, le choix entre l'adjudication et l'appel d'offres est fait par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public ;
2° Par dérogation à l'article R. 134-9, le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet.
VersionsLiens relatifs
Article R*145-1 (abrogé)
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 145-1, le préfet est compétent pour autoriser le partage sur pied des coupes délivrées pour l'affouage. En cas de désaccord, le recours est adressé au ministre de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Les communes font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations.
Lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer tout ou partie de la coupe en vue de son exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 145-1, la quantité de bois demandée est mise en charge et délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 144-5 (alinéa 2).
VersionsLiens relatifsLorsque les communes décident, en application de l'article L. 145-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions du titre III, chapitre IV, du présent livre sont applicables à ces ventes sous réserve des modalités particulières au présent titre.
Versions
L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 138-5, les cantons déclarés défensables ainsi que le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être admis au pâturage.
La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de concéder la pâturage, fait connaître les conditions techniques qu'elle propose d'inclure dans l'acte de concession.
La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession est celle qui est prévue à l'article L. 137-1 et dont la composition est définie au troisième alinéa de l'article R. 137-1. Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire peut assister aux séances avec voix consultative.
Les concessions amiables de pâturage sont conclues dans les conditions définies à l'article R. 144-3 pour les ventes amiables de coupes et produits des coupes.
En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des plis est composée comme il est dit à l'article R. 144-2.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'Office national des forêts qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix est fixé par le conseil municipal pour les forêts communales et sectionnales et par l'Office national des forêts, sur proposition des administrateurs, pour les autres forêts non domaniales relevant du régime forestier.
VersionsLes dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles R. 138-1 à R. 138-8, R. 138-12 à R. 138-17, R. 138-20, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications et dispositions particulières résultant du présent titre.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Les collectivités ou personnes morales propriétaires qui veulent affranchir leur forêt d'un droit d'usage au bois par voie de cantonnement en adressent la demande au préfet qui statue sur l'opportunité après avoir pris l'avis de l'Office national des forêts.
S'il s'agit d'un droit rachetable à prix d'argent, conformément aux articles L. 138-17 et L. 146-3, ou lorsque le préfet estime que le rachat d'un droit d'usage au bois est préférable à son cantonnement, le conseil municipal ou les administrateurs délibèrent sur l'opportunité de l'opération.
Si le droit d'usage appartient à une autre commune, le préfet compétent est préalablement appelé à donner son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants. La décision du conseil municipal ou des administrateurs est transmise au préfet qui la notifie au maire de la commune usagère comme il est dit à l'alinéa 3 de l'article R. 138-25.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat sont faites selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 138-21 et il est procédé aux estimations conformément aux articles R. 138-26 à R. 138-37.
Toutefois, sur la demande de la collectivité ou personne morale propriétaire, un troisième expert désigné par cette dernière, est adjoint pour participer concurremment avec les ingénieurs de l'Office national des forêts aux études et estimations.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 8 () JORF 22 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003La collectivité ou personne morale propriétaire déclare si elle entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat.
Dans l'affirmative et sur avis favorable du préfet, le ministre chargé des forêts statue sur l'opportunité des offres. En cas d'avis défavorable du préfet, il statue après avis du ministre de l'intérieur ou du ministre compétent à l'égard de la personne morale propriétaire.
Il est ensuite procédé conformément aux articles R. 138-23 et R. 138-24.
Toutefois, les modifications proposées par l'usager dans le cas prévu à l'article R. 138-24 doivent être acceptées par la collectivité ou personne morale propriétaire sous réserve, s'il y a lieu, de l'approbation de l'autorité de tutelle, avant d'être soumises à l'homologation par arrêté du ministre chargé des forêts. Si l'usager refuse d'adhérer aux offres, l'action devant les tribunaux judiciaires ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs, selon les formes prescrites par la loi.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Pour l'application des articles R. 146-5 et R. 146-6, les indemnités et frais exposés par l'Office national des forêts et les vacations du troisième expert sont à la charge de la collectivité ou personne morale propriétaire.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003S'il y a lieu de procéder conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 147-2, le préfet, sur les propositions de l'Office national des forêts et du maire, détermine la portion de coupe affouagère qui doit être vendue aux enchères pour acquitter les frais et contributions mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 147-2.
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Les délibérations relatives à la création d'un syndicat ou à l'extension à de nouveaux membres sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte de l'Etat par l'Office national des forêts dans les conditions fixées par la présente section.
Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article R.* 121-4 du présent code.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Pour chaque projet de création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, le ou les préfets des départements concernés demandent à l'Office national des forêts un rapport préalable qui comprend :
- l'énumération des bois, forêts et terrains à boiser appartenant aux collectivités et personnes morales intéressées et formant un ensemble boisé susceptible de gestion commune ;
- un avis sur l'opportunité de l'opération ;
- une estimation du coût de l'étude à effectuer.
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Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article R. 148-2 du présent code, le ou les préfets intéressés décident de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend :
- l'estimation précise de la valeur des bois, forêts et terrains à boiser en cause ;
- un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ;
- une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ;
- les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois, forêts et terrains à boiser concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat.
Les dispositions des articles R. 5212-17 et D. 5212-8 à D. 5212-16 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.
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Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003L'autorisation prévue par l'article L. 148-11 du présent code est donnée par arrêté du ou des préfets intéressés.
Les articles R.* 148-1 à R. 148-3 du présent code ainsi que l'article R. 5721-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats mixtes de gestion forestière.
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Les groupements syndicaux forestiers sont constitués pour une durée qui ne peut être inférieure à cinquante ans. Ils peuvent être prorogés au-delà de la durée prévue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la fusion de groupements syndicaux forestiers avant le terme de la durée pour laquelle chacun a été constitué ou prorogé. La durée du groupement résultant d'une telle fusion ne peut elle-même être inférieure à cinquante ans.
VersionsLe patrimoine du groupement est constitué des biens meubles et immeubles et des droits soit apportés par les membres, soit acquis ultérieurement par le groupement.
En dehors des bois, forêts et terrains dont il est propriétaire, le groupement ne peut posséder et administrer que les biens nécessaires à son objet.
Versions
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003La procédure de constitution des groupements syndicaux est la suivante :
1° Après consultation des collectivités et des autres personnes morales intéressées, le ou les préfets compétents statuent, conformément à l'article L. 148-15 du présent code, par arrêté ou arrêté conjoint sur l'opportunité de la constitution du groupement, au vu d'études préalables effectuées dans les conditions et formes prévues par les articles R.* 148-1 à R. 148-3 du présent chapitre. Ce arrêté énumère les collectivités et personnes morales autorisées à le constituer ;
2° Si la constitution du groupement est jugée opportune, les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales intéressées délibèrent simultanément sur le projet de statuts du groupement et sur le transfert de propriété des biens qui doivent être remis au groupement. Les actes de transfert de propriété sont préparés immédiatement pour être signés et prendre effet aussitôt que le groupement est constitué ;
3° La décision autorisant le groupement et prononçant l'application du régime forestier des bois, forêts et terrains à boiser apportés au groupement est prise par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets des départements dans lesquels sont situés les immeubles relevant du régime forestier. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs de ce ou de ces départements et une expédition en est obligatoirement notifiée à l'Office national des forêts ainsi que, le cas échéant, aux officiers ministériels qui ont reçu les actes de transfert de propriété.
VersionsLiens relatifsLes statuts des groupements syndicaux forestiers doivent obligatoirement comporter des clauses indiquant :
- la dénomination et la durée du groupement ;
- l'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 148-13 du présent code ;
- le siège du groupement ;
- la nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ;
- la nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ;
- la répartition entre les membres du groupement des droits de participation ;
- la répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ;
- les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ;
- les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ;
- les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.
VersionsLiens relatifsLes modifications statutaires n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le ou les préfets intéressés.
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Le groupement est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement.
Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts ;
Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ;
Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation.
Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents.
VersionsLes fonctions de délégué sont considérées comme des fonctions administratives au regard des articles L. 122-6 et L. 341-4 du présent code relatifs aux incompatibilités.
Les emplois salariés du groupement et les fonctions de délégué sont incompatibles.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Le mandat des délégués des communes et des sections de communes expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.
Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil général.
Les autres délégués sont élus pour quatre ans.
Les délégués sortants du comité sont rééligibles.
La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales.
La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.
VersionsLiens relatifsLes fonctions de délégué sont gratuites.
Les intéressés peuvent prétendre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat.
Les frais ainsi exposés sont remboursés par le groupement dans les conditions fixées par les statuts et dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.
VersionsModifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Le bureau du comité comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, la durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué.
Les dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement syndical forestier.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Le comité se réunit au moins une fois par semestre. Le président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.
Le représentant habilité de l'Office national des forêts est informé des réunions du comité et reçoit communication des procès-verbaux de ces réunions. Il peut demander à être entendu par le comité.
Les séances du comité ne sont pas publiques.
VersionsLe président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux.
Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile.
VersionsLes règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des groupements syndicaux forestiers.
Les fonctions de comptable du groupement sont exercées par le comptable de la commune du siège du groupement.
VersionsToutes locations de terrains ou concessions de droits, y compris les droits de chasse et de pêche, s'effectuent dans les mêmes conditions que les opérations de même nature réalisées au nom et pour le compte des communes, conformément aux lois et règlements applicables en la matière.
VersionsLes marchés de fournitures et de travaux sont passés dans les conditions fixées par les livres Ier, III et IV du code des marchés publics.
VersionsLes groupements syndicaux forestiers réalisent en leur nom et pour leur propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 141-2 du présent code, relatives aux acquisitions à titre gratuit ou onéreux des bois, forêts ou terrains à boiser, sont étendues aux groupements syndicaux forestiers.
Les opérations immobilières de toute nature réalisées par le groupement ne donnent pas lieu à modification de la répartition des droits de participation.
Ces opérations sont constatées par un acte administratif dont une expédition est obligatoirement annexée aux statuts du groupement.
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Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 148-7.
Les études préalables à l'extension sont effectuées dans les mêmes conditions que pour la constitution d'un groupement syndical, à la demande conjointe du comité du groupement initial et des assemblées délibérantes des collectivités ou personnes morales désireuses de faire partie du groupement.
La délibération du comité, relative à l'extension et aux modifications statutaires qui en résultent, est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
VersionsLiens relatifsLes groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R.* 148-21 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de participation, entre les collectivités et personnes morales membres du nouveau groupement.
VersionsLiens relatifsL'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R.* 148-21.
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Les cessions de droits de participation entre membres du groupement sont libres. Elles ne sont cependant opposables au groupement qu'à condition d'être notifiées au comité.
Lorsqu'un des membres du groupement envisage de céder tout ou partie de ses droits de participation à une collectivité ou à une personne morale étrangère au groupement, il doit notifier son intention au comité. Tout membre du groupement peut se porter acquéreur au prix de cession envisagé. A défaut, le comité peut, à la majorité des deux tiers et à condition de se porter lui-même acquéreur, refuser d'autoriser la cession.
Lorsque le groupement achète des droits de participation, ceux-ci sont répartis entre ses membres.
Les modifications dans la répartition des droits de participation entre les membres du groupement résultant de l'application des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet d'abaisser les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) à moins de 51 p. 100 de ceux détenus par l'ensemble des membres du groupement.
Les modifications statutaires des cessions de droits de participation sont approuvées par arrêté préfectoral.
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La dissolution d'un groupement prévue au premier alinéa de l'article L. 148-21 est approuvée par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets de départements intéressés.
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Titre IV : Forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier. (Articles R*141-1 à R*148-25)