- Partie législative (Articles L1 à L563-1)
Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement. (Articles L511-1 à L563-1)
Article L511-1
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 28 () JORF 5 décembre 1985Les travaux de reboisement sont considérés comme des travaux d'intérêt général.Versions
- L'aménagement foncier forestier a pour objet de favoriser la mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que d'améliorer les structures sylvicoles. Le titre Ier du livre Ier du code rural s'applique à l'aménagement foncier des bois, forêts et terrains à boiser compris dans les périmètres d'aménagement foncier forestier, quels qu'en soient les propriétaires, sous réserve des dispositions du présent chapitre.VersionsLiens relatifs
Article L512-2
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 87 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 28 () JORF 5 décembre 1985Sauf accord de l'intéressé, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 p. 100 au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.VersionsLiens relatifsArticle L512-3
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 87 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 28 () JORF 5 décembre 1985La commission communale détermine notamment les différents types de peuplements forestiers compris dans le périmètre de l'aménagement foncier forestier. Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution : 1° Des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article 25 du code rural, ainsi que des servitudes maintenues ou créées ; les dispositions du troisième alinéa de l'article 21 du code rural sont applicables ; 2° Des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés. Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences définies ci-dessus, soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière : 1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 p. 100 de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 p. 100 de la valeur d'avenir des peuplements ; 2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder quatre hectares. L'attribution et le paiement d'une soulte en espèces sont autorisés dans les conditions fixées à l'article 21 du code rural.VersionsLiens relatifsArticle L512-4
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 87 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 28 () JORF 5 décembre 1985La décision administrative fixant le périmètre d'aménagement foncier forestier peut, sur proposition de la commission communale, interdire à l'intérieur de ce périmètre jusqu'à la clôture des opérations les travaux privés de nature à modifier l'état des lieux ou à entraver l'évaluation des apports, notamment l'établissement de clôtures, la création de chemins ou de fossés, l'arrachage d'arbres ou de haies. L'interdiction n'ouvre droit à aucune indemnité. Pendant la même période, les travaux d'exploitation du bois et les plantations sont subordonnés à une déclaration préalable à la procédure d'évaluation des apports et à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission communale. Si le représentant de l'Etat n'a pas statué sur cette demande d'autorisation préalable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission communale, la demande est considérée comme acceptée. Les travaux exécutés en violation des interdictions ou autorisations ci-dessus mentionnées ne sont pas retenus en plus-value dans la détermination de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne donnent pas lieu au paiement d'une soulte. L'autorité administrative peut ordonner la remise en état des lieux aux frais du contrevenant dans les conditions fixées par la voie réglementaire. En cas de moins-value résultant de l'exécution de ces travaux ou de l'inexécution de travaux correspondant à une sage gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale, mise en recouvrement par l'association foncière auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle. Les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 223-3 sont applicables aux coupes effectuées en infraction aux dispositions du présent article.VersionsLiens relatifsArticle L512-5
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 87 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 28 () JORF 5 décembre 1985A dater de la décision administrative fixant le périmètre d'aménagement foncier forestier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être porté à la connaissance de la commission communale. Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation du nouveau lotissement, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier. La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables.VersionsArticle L512-6
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 87 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 28 () JORF 5 décembre 1985Dans les périmètres d'aménagement foncier forestier et dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier mentionnés au 4° de l'article 52-1 du code rural ainsi que dans les périmètres des associations syndicales de gestion forestière créées en application de l'article L. 247-2 du présent code, les interventions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues par l'article 15 de la loi d'orientation agricole, n° 60-808 du 5 août 1960, sont étendues aux terrains boisés ou à boiser dans le cadre de conventions passées avec l'Etat, après avis du centre régional de la propriété forestière, et doivent concourir à la réalisation des objectifs définis pour chaque périmètre.VersionsLiens relatifsArticle L512-7
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 87 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 28 () JORF 5 décembre 1985Dans les périmètres d'aménagement foncier forestier et dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, prévus au 4° de l'article 52-1 du code rural, l'association foncière constituée en application de l'article 27 du même code assure l'exécution, la gestion et l'entretien des ouvrages mentionnés au 5° de l'article 25 de ce code, ainsi que le règlement des dépenses afférentes.VersionsLiens relatifs
- Les échanges et cessions d'immeubles forestiers applicables aux propriétés forestières ont pour objet, à l'intérieur d'un périmètre déterminé, d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Les dispositions du chapitre Ier et du chapitre VII du titre II du livre Ier du code rural s'appliquent au présent mode d'aménagement, sous réserve des dispositions du présent chapitre.VersionsLiens relatifs
Article L513-2
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 90 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 8 () JORF 11 juillet 2001Dès que la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le préfet peut soumettre à autorisation, prise après avis de la commission précitée, à l'intérieur du périmètre jusqu'à la clôture des opérations, les travaux privés de nature à modifier l'état des lieux comprenant les travaux d'exploitation du bois et les plantations. Si le préfet n'a pas statué sur la demande d'autorisation préalable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission communale, la demande est considérée comme acceptée. Les refus d'autorisation prononcés en application de l'alinéa précédent n'ouvrent droit à aucune indemnité. Les peines prévues à l'article L. 223-1 sont applicables aux coupes et travaux effectués en infraction aux dispositions du présent article.VersionsLiens relatifsArticle L513-3
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 90 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 8 () JORF 11 juillet 2001Lorsque le préfet a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés vacants et sans maître ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsArticle L513-4
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 90 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 8 () JORF 11 juillet 2001A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.VersionsLiens relatifs- Avec le concours du technicien désigné par le président du conseil général en application des dispositions de l'article L. 121-16 du code rural, et assisté le cas échéant par un expert forestier ou un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion en commun inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 dudit code, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et les adressent au secrétariat de la commission communale d'aménagement foncier. Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L. 121-24 du code rural, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 dudit code.VersionsLiens relatifs
- A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier. Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires, en motivant son rejet. Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur impartit. A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires conformes à l'objet de l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges, comportant éventuellement des soultes, à la commission départementale d'aménagement foncier. Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un projet ne respectant pas l'objet de l'aménagement foncier. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L. 121-7 du code rural.VersionsLiens relatifs
- La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens vacants et sans maître et présumées biens vacants et sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4. Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier. Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 513-6, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées. Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens vacants et sans maître ou sur des biens présumés vacants et sans maître ne deviennent définitifs qu'après intervention de l'arrêté préfectoral en attribuant la propriété à l'Etat en application de l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat. Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10 du code rural.VersionsLiens relatifs
Article L513-8
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 90 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 8 () JORF 11 juillet 2001Lorsque les opérations d'échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pris fin suite à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 513-7, le préfet prononce, par arrêté, la clôture des opérations. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif des échanges ; ce dépôt, qui entraîne transfert de propriété, est constaté par un certificat délivré par le maire. Du jour du transfert de propriété, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.VersionsLiens relatifsArticle L513-9
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 90 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 8 () JORF 11 juillet 2001Les conditions d'application des articles L. 513-1 à L. 513-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Article L521-1
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 61 () JORF 11 juillet 2001L'autorité administrative procède, avec l'aide financière du fonds forestier national, à l'inventaire permanent des ressources forestières nationales, indépendamment de toute question de propriété.VersionsLiens relatifsArticle L521-2
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 61 () JORF 11 juillet 2001En vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article précédent, les dispositions des articles 1er à 4, 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux modifiée et validée par la loi du 28 mars 1957 sont applicables à l'exécution des travaux nécessaires à la localisation topographique des placettes de comptage, au recensement du matériel ligneux sur pied qu'elles renferment et à l'évaluation de sa production. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tous renseignements d'ordre écologique ou phytosanitaire sur la forêt.VersionsLiens relatifsArticle L521-3
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 61 () JORF 11 juillet 2001La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale. Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres techniques liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats. Les ministres chargés de la recherche, des forêts, de l'environnement et de l'industrie définissent conjointement, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement. Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer.VersionsLiens relatifs
Article L531-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001
VersionsLiens relatifsArticle L531-2 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 50 () JORF 31 décembre 1993VersionsLiens relatifs- La créance de l'Etat relative à l'exécution par le fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie sur le produit des coupes et exploitations une fois réalisées, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor. Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au bureau des hypothèques. Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural, relatif au remembrement des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du fonds forestier national et pendant au moins dix ans.VersionsLiens relatifs
- Indépendamment de tous les officiers et agents de police judiciaire chargés de rechercher et constater les contraventions et les délits ruraux et sans préjudice de l'article L. 122-7, les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ainsi que les agents contractuels commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture et assermentés peuvent rechercher et constater les délits et contraventions en matière forestière, commis sur les terrains reboisés par le Fonds forestier national en exécution de contrats de travaux conclus avec les propriétaires, jusqu'au remboursement complet de la créance de l'Etat et pendant au moins dix ans.VersionsLiens relatifs
- L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du Fonds forestier national peut être consentie sous la forme des actes administratifs prévue à l'article 14 du titre II de la loi des 23, 28 octobre et 5 novembre 1790. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme. En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles sur ces prêts, l'autorité administrative peut, indépendamment de tous autres moyens d'action, se mettre en possession à titre de séquestre, des biens hypothéqués dans les conditions prévues par les articles 29 à 31 du décret du 28 février 1852 ; elle bénéficie, pendant toute la durée du séquestre, des droits et privilèges résultant de ces articles.VersionsLiens relatifs
- Dans les boisements ou reboisements exécutés ou aidés financièrement par le Fonds forestier national, la destruction des lapins est obligatoire pour tous les propriétaires. Dans le cas où ceux-ci n'auraient pas pris des mesures suffisantes pour l'assurer, des battues et destructions peuvent être organisées sur leurs propriétés par l'administration et les lieutenants de louveterie, après enquête sommaire faite par l'administration.VersionsLiens relatifs
Article L541-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001
VersionsLiens relatifsArticle L541-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001
VersionsLiens relatifsArticle L541-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001
VersionsLiens relatifsArticle L541-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001
VersionsLiens relatifs
Article L551-1
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi 2001-602 2001-07-09 art. 62 I, II JORF 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 62 () JORF 11 juillet 2001Sont soumis au présent titre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés, en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent titre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers. Ne sont pas soumis au présent titre les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers. La liste des essences forestières est arrêtée par le ministre chargé des forêts. Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Article L552-1
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi 2001-602 2001-07-09 art. 62 I, III JORF 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 62 () JORF 11 juillet 2001Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'article L. 552-2 et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées par le ministre chargé des forêts.VersionsLiens relatifsArticle L552-2
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi 2001-602 2001-07-09 art. 62 I, III JORF 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 62 () JORF 11 juillet 2001Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'admission des matériels de base est prononcée, ainsi que les règles relatives à la production et notamment à la récolte, au conditionnement et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, propres à garantir les qualités génétiques et extérieures de ces matériels. Ce décret fixe les conditions de déclaration des activités auxquelles sont soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction.VersionsLiens relatifs
Article L553-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001
VersionsLiens relatifs
Article L554-1
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi 2001-602 2001-07-09 art. 62 I, IV, V JORF 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 62 () JORF 11 juillet 2001Les matériels forestiers de reproduction mentionnés à l'article L. 551-1 et produits dans les Etats membres de la Communauté économique européenne sont introduits librement en France, sous réserve des restrictions de commercialisation à l'utilisateur final qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ceux de ces mêmes matériels qui sont produits dans les Etats non membres de la Communauté économique européenne peuvent être librement introduits en France dans les conditions et sous les réserves fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils présentent des garanties équivalentes à celles des matériels produits dans les Etats membres. Le même décret pourra prévoir des dérogations en faveur de certaines importations.VersionsLiens relatifs
Article L555-1
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi 2001-602 2001-07-09 art. 62 I, VI JORF 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 62 () JORF 11 juillet 2001Pour l'application du présent titre, les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels. Sont également habilités les agents assermentés et commissionnés dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret déterminera en outre les catégories d'agents commissionnés.VersionsLiens relatifsArticle L555-2
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi 2001-602 2001-07-09 art. 62 I, VII JORF 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 62 () JORF 11 juillet 2001Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 555-1 appliquent les dispositions du titre Ier du livre II du code de la consommation, et peuvent en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés.VersionsLiens relatifsArticle L555-3
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi 2001-602 2001-07-09 art. 62 I, VIII JORF 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 62 () JORF 11 juillet 2001Quiconque met les fonctionnaires et agents énoncés à l'article L. 555-1 dans l'impossibilité d'accomplir les fonctions définies aux articles L. 555-1 et L. 555-2, soit en leur refusant l'entrée dans les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, soit en refusant de leur présenter les documents relatifs aux matériels à contrôler, soit de toute autre manière, est passible des peines prévues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du code de la consommation, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal. Les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la consommation sont applicables aux infractions mentionnées ci-dessus.VersionsLiens relatifsArticle L555-4
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi 2001-602 2001-07-09 art. 62 I, VII JORF 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 62 () JORF 11 juillet 2001Indépendamment des amendes de police fixées par des dispositions réglementaires et des peines correctionnelles encourues en application du titre Ier du livre II du code de la consommation, les infractions aux dispositions du présent titre et des règlements pris pour son application peuvent entraîner la saisie et la confiscation des produits faisant l'objet de l'infraction. La destruction des produits confisqués est faite aux frais du contrevenant.Versions
Néant
- Les dispositions des titres Ier, II et IV du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.Versions
Article L563-1
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 4 () JORF 2 juin 1979Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.Versions
Néant
Néant