- Partie législative (Articles L1 à L958-15)
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux (Articles L201-1 à L275-15)
- Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles L271-1 à L275-15)
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte (Articles L271-1 à L271-7)
Section 3 : Autres dispositions communes (Articles L271-5 à L271-5-1)
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte (Articles L271-1 à L271-7)
- Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles L271-1 à L275-15)
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux (Articles L201-1 à L275-15)
Article L271-5
Transféré par Ordonnance n° 2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 5
Création Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 4Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L271-5-1
Transféré par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 5
Création LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 98Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'Etat en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.
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