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Tout employeur de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 (à l'exception des 5°, 7° et 11°) du présent code peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail, avec une personne demandeuse d'emploi justifiant manquer d'au maximum huit trimestres de cotisations, tous régimes confondus, pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe contrat de travail prévu à l'article D. 718-4 peut être conclu pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Il ne peut pas être renouvelé.
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