- Partie législative (Articles L1 à L958-15)
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine (Articles L911-1 à L958-15)
- Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer (Articles L931-1 à L932-6)
- Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime
et de l'aquaculture marine
(Articles L931-1 à L931-31)
Section 1 : Dispositions générales (Article L931-1)
- Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime
et de l'aquaculture marine
(Articles L931-1 à L931-31)
- Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer (Articles L931-1 à L932-6)
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine (Articles L911-1 à L958-15)
- Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits est réputée commerciale sauf lorsqu'elle est exercée à titre individuel sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.Versions