Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 731-42, dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21, ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à :
1° 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour la cotisation mentionnée au 1° ;
2° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ;
3° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).
VersionsLiens relatifsLe taux de la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 est fixé à :
a) 3,21 % pour l'année 2012 ;
b) 3,26 % pour l'année 2013 ;
c) 3,28 % pour l'année 2014 ;
d) 3,30 % pour l'année 2015 ;
e) 3,32 % à compter de l'année 2016.VersionsLiens relatifsLe taux de la cotisation mentionnée au a du 2° de l'article L. 731-42 est fixé à :
a) 11,19 % pour l'année 2012 ;
b) 11,31 % pour l'année 2013 ;
c) 11,39 % pour l'année 2014 ;
d) 11,47 % pour l'année 2015 ;
e) 11,55 % à compter de l'année 2016.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 04 juillet 2012
Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux égal au taux fixé à l'article D. 731-122.
VersionsLiens relatifsLe taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22, est fixé à :
a) 2,04 % pour l'année 2015 ;
b) 2,14 % pour l'année 2016 ;
c) 2,24 % à compter de l'année 2017.
Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 II, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
VersionsLiens relatifsArticle D731-125 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-2039 du 29 décembre 2011 - art. 1Les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés à 2,50 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et à 0,23 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.
VersionsLiens relatifsArticle D731-126 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-2039 du 29 décembre 2011 - art. 1Le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé à 2,50 % sur cette assiette minimale.
VersionsLiens relatifs
Paragraphe 3 : Assurance vieillesse. (Articles D731-120 à D731-124)