- Partie législative (Articles L1 à L958-15)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L783-1)
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (Articles L731-1 à L733-1)
- Chapitre Ier : Financement (Articles L731-1 à L731-45)
- Section 2 : Cotisations (Articles L731-10 à L731-42)
- Sous-section 2 : Dispositions particulières (Articles L731-25 à L731-42)
Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité. (Articles L731-30 à L731-41)
- Sous-section 2 : Dispositions particulières (Articles L731-25 à L731-42)
- Section 2 : Cotisations (Articles L731-10 à L731-42)
- Chapitre Ier : Financement (Articles L731-1 à L731-45)
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (Articles L731-1 à L733-1)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L783-1)
- Les personnes mentionnées à l'article L. 722-10 sont assurées par les caisses de mutualité sociale agricole.VersionsLiens relatifs
Article L731-31 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000VersionsLiens relatifsArticle L731-32 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000VersionsLiens relatifsArticle L731-33 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1VersionsLiens relatifsArticle L731-34 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000VersionsLiens relatifsLes cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Leurs taux sont fixés par décret.
Pour la couverture des prestations d'invalidité du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5, prévues à l'article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités sont fixées par décret, est due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifsPour la couverture des prestations mentionnées à l'article L. 732-4, une cotisation forfaitaire est à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Cette cotisation, qui est due par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant son activité à titre exclusif ou principal, est valable à la fois pour lui-même et pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 732-4.
La charge des prestations prévues audit article L. 732-4 ainsi que les frais de gestion et de contrôle médical sont couverts intégralement par le produit de la cotisation dont le montant est fixé, en tant que de besoin, chaque année, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsLa Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds spécial destiné à financer les prestations mentionnées à l'article L. 732-4 et alimenté par les cotisations prévues à l'article L. 731-35-1.
Les excédents constatés chaque année donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole rend compte annuellement de la gestion de ce fonds spécial à la section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée à l'article L. 731-35-1.VersionsLiens relatifs- Les cotisations des aides familiaux et des associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise. Leur taux est fixé par décret. Ces cotisations ne peuvent excéder le montant de la cotisation d'un chef d'exploitation ou d'entreprise percevant un revenu, fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance.VersionsLiens relatifs
- Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.VersionsLiens relatifs
Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10 sont intégralement à la charge des organismes assureurs débiteurs des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002.
Les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 722-10 sont exonérées de cotisations au titre des rentes visées à l'article L. 752-6.
VersionsLiens relatifs- Bénéficient d'une exemption totale de cotisations : 1° Les titulaires de la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article L. 732-34, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre VIII du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5 du présent code ; 2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 722-10.VersionsLiens relatifs
- Les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle non-salariée agricole et à titre secondaire d'autres activités, et dont le montant des cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 est égal au montant des cotisations minimales, sont redevables de cotisations réduites dans des proportions tenant compte du montant des cotisations dues au titre de leurs activités secondaires. Les modalités de cette réduction sont déterminées par décret.VersionsLiens relatifs
- Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités et conditions d'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés des professions agricoles, notamment les mesures de coordination concernant le cas où l'assuré relève simultanément de ce régime d'assurance et d'un autre régime obligatoire d'assurance.Versions