- Partie législative (Articles L111-1 à L973-4)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L771-4)
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles (Articles L721-1 à L727-3)
- Chapitre II : Champ d'application (Articles L722-1 à L722-31)
- Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles (Articles L722-1 à L722-19)
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches (Articles L722-8 à L722-19)
Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité. (Articles L722-11 à L722-14)
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches (Articles L722-8 à L722-19)
- Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles (Articles L722-1 à L722-19)
- Chapitre II : Champ d'application (Articles L722-1 à L722-31)
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles (Articles L721-1 à L727-3)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L771-4)
- Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent paragraphe 2 les parlementaires, les anciens parlementaires jouissant à ce titre de leur droit à la retraite, ainsi que les invalides, veuves et orphelins de guerre mentionnés aux articles L. 381-19 et L. 381-20 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander aux caisses de mutualité sociale agricole le bénéfice des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés, sans autre condition que celles prévues par cette dernière loi.VersionsLiens relatifs
- Sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement à celui dont relève leur pension ou leur allocation : 1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent paragraphe 2 ; 2° Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10, ou titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article L. 732-8, qui exercent une activité professionnelle. Toutefois, lorsqu'en application de l'article 155 du code général des impôts les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, la cotisation d'assurance maladie n'est due qu'au titre de l'activité principale. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels.VersionsLiens relatifs
- Les chefs d'exploitation ou d'entreprise sont tenus de faire procéder à l'immatriculation à l'assurance tant d'eux-mêmes que de toutes personnes vivant sur leur exploitation ou entreprise et entrant dans le champ d'application du présent paragraphe 2, et ils sont tenus de verser les cotisations dues en vertu du présent paragraphe 2. Les titulaires d'allocations de vieillesse agricole ainsi que les titulaires de pensions de retraite mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 et qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type sont tenus des mêmes obligations pour eux-mêmes, leur conjoint et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.VersionsLiens relatifs
Article L722-14
Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Quiconque, à compter de la date où il remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime institué par le présent paragraphe 2, peut, nonobstant toute clause contraire, résilier les contrats d'assurance garantissant les prestations prévues par l'article L. 732-3. Sauf accord amiable avec l'assureur, la résiliation ne peut porter que sur les parties du contrat accordant la garantie des prestations précitées. Les autres garanties doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant. La résiliation prend effet le premier jour du mois civil suivant l'envoi d'une lettre recommandée la notifiant à l'assureur. La fraction de prime ou de cotisation correspondant aux garanties faisant l'objet de la résiliation cesse d'être due à compter de la prise d'effet de celle-ci. Si cette fraction a été perçue d'avance, elle est remboursée dans le délai d'un mois à compter de cette prise d'effet. Le montant de la taxe unique sur les conventions d'assurance afférent à la fraction de prime ou de cotisation ainsi remboursée sera reversé à l'assuré.VersionsLiens relatifs