Article D725-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-816 du 13 juillet 2010 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion d'un contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit.
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Sous-section 2 : Dispositions diverses.