- Partie réglementaire (Articles R112-1-1 à R832-19)
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles R112-1-1 à R162-1)
- Titre II : Aménagement foncier rural (Articles R120-1 à R128-10)
- Chapitre III : Remembrement rural (Articles R*123-1 à R123-46)
- Section 4 : Dispositions particulières (Articles R*123-20 à R123-46)
Sous-section 4 : Remembrement dans une aire d'appellation d'origine controlée. (Articles R123-43 à R123-45)
- Section 4 : Dispositions particulières (Articles R*123-20 à R123-46)
- Chapitre III : Remembrement rural (Articles R*123-1 à R123-46)
- Titre II : Aménagement foncier rural (Articles R120-1 à R128-10)
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles R112-1-1 à R162-1)
- Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les propriétaires de parcelles doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6.VersionsLiens relatifs
- Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation parcellaire en appellation d'origine contrôlée font l'objet d'une nature de culture particulière.VersionsLiens relatifs
- Les dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée s'appliquent à ces parcelles, qu'elles soient plantées ou non.VersionsLiens relatifs