- Partie réglementaire (Articles R*112-1 à R832-19)
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles R*112-1 à R162-1)
- Titre II : Aménagement foncier rural (Articles R121-1 à R128-10)
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier (Articles R121-1 à R121-35)
- Section 1 : Commissions d'aménagement foncier (Articles R121-1 à R*121-19)
Sous-section 3 : Commission nationale. (Articles R121-13 à R*121-16)
- Section 1 : Commissions d'aménagement foncier (Articles R121-1 à R*121-19)
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier (Articles R121-1 à R121-35)
- Titre II : Aménagement foncier rural (Articles R121-1 à R128-10)
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles R*112-1 à R162-1)
Article R121-13
Abrogé par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 2005
Modifié par Décret 95-88 1995-01-27 art. 1 III, IV JORF 28 janvier 1995
Modifié par Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 1 () JORF 28 janvier 1995Les membres de la commission nationale d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-11, et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une période de quatre ans renouvelable. Ces nominations sont prononcées : En ce qui concerne le membre du Conseil d'Etat, président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; En ce qui concerne les deux magistrats de l'ordre administratif, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; En ce qui concerne les deux magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; En ce qui concerne le représentant du ministre chargé du budget, sur proposition de ce ministre. En ce qui concerne le représentant du ministre chargé de l'environnement sur proposition de ce ministre.VersionsLiens relatifsArticle R*121-14
Abrogé par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 2005
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992La commission a son siège au ministère de l'agriculture, qui en assure le secrétariat. Elle se réunit sur convocation de son président.Versions- Le président de la commission, après avoir constaté la régularité de la saisine, invite la commission départementale intéressée à transmettre le dossier au secrétariat de la commission. La commission ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et quatre membres au moins sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés, à la commission départementale et au préfet.Versions
Article R*121-16
Abrogé par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 2005
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Le président désigne des rapporteurs sur une liste qu'il établit. Les conditions et les limites dans lesquelles des vacations sont allouées à ces rapporteurs sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.Versions