- Partie législative (Articles L1 à L958-15)
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux (Articles L201-1 à L275-15)
- Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires (Articles L221-1 à L228-8)
- Chapitre III : La police sanitaire (Articles L223-1 à L223-19)
- Section 2 : Dispositions particulières (Articles L223-9 à L223-19)
Sous-section 2 : La fièvre aphteuse. (Articles L223-18 à L223-19)
- Section 2 : Dispositions particulières (Articles L223-9 à L223-19)
- Chapitre III : La police sanitaire (Articles L223-1 à L223-19)
- Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires (Articles L221-1 à L228-8)
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux (Articles L201-1 à L275-15)
La vaccination contre la fièvre aphteuse est interdite sur tout le territoire national et pour toutes les espèces.
Il est interdit à quiconque, en dehors des établissements agréés par l'autorité administrative, d'acquérir, de détenir ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, du vaccin antiaphteux.
Toutefois, lorsqu'une épizootie de fièvre aphteuse menace de prendre un caractère extensif, la vaccination de certaines catégories d'animaux sur un territoire et pendant une période déterminée peut être rendue obligatoire dans les conditions prévues par un décret. La décision institutive précise la nature du vaccin à utiliser et les fournisseurs habilités. Elle peut imposer que les animaux des troupeaux vaccinés soient marqués et que leur circulation soit limitée.
VersionsLiens relatifsArticle L223-19
Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000La manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication d'antigènes ou de vaccins n'est autorisée que dans les établissements agréés par l'autorité administrative. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le classement en groupes distincts des micro-organismes pathogènes pour l'animal en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique et l'environnement et les modalités de confinement des installations où ces micro-organismes sont utilisés. Cet arrêté fixe également la liste des micro-organismes pathogènes dont l'utilisation est soumise à autorisation.VersionsLiens relatifs