- Partie législative (Articles L111-1 à L842-1)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L771-4)
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles (Articles L751-1 à L753-22)
- Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail agricole (Articles L753-1 à L753-22)
- Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole (Articles L753-4 à L753-22)
Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973. (Articles L753-14 à L753-20)
- Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole (Articles L753-4 à L753-22)
- Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail agricole (Articles L753-1 à L753-22)
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles (Articles L751-1 à L753-22)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L771-4)
- Si, au moment où l'accident du travail s'est produit, la profession de la victime n'était pas encore assujettie aux dispositions de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, une allocation est accordée à la victime ou, en cas d'accident mortel, à ses ayants droit.VersionsLiens relatifs
- Le montant annuel de l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14, servie par le Fonds commun des accidents du travail agricole, est calculé selon les modalités fixées au présent titre pour les rentes et majorations de rentes et sur la base du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifs
- L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %. Toutefois, si l'accident a donné lieu à réparation, l'allocation définie à l'alinéa précédent est réduite du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
- Le caractère professionnel de l'accident mentionné à l'article L. 753-14 et le degré d'incapacité permanente de travail qui en est résulté directement sont fixés, sans appel, par ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de l'accident.VersionsLiens relatifs
- Les dispositions de l'article L. 753-14 sont également applicables aux travailleurs salariés ou assimilés au sens de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées alors que lesdits accidents ou maladies ne pouvaient pas donner lieu à indemnisation aux termes de la législation en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant ladite législation. L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.VersionsLiens relatifs
- Les bénéficiaires des articles L. 753-14 et L. 753-18, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale. La charge de l'appareillage est supportée par le Fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur. Il est statué sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées par l'article L. 753-17.VersionsLiens relatifs
Article L753-20
Modifié par Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 10 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
Modifié par Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002Dans les cas mentionnés aux articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 752-30 et L. 753-14 à L. 753-19, le Fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.VersionsLiens relatifs